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mercredi 9 février 2011

Le texte de loi dit de "Sécurité Intérieure"

Nous avons mis le texte entier de cette loi sur notre site Débat :
http://mediascitoyensdioisdebats.blogspot.com/2011/02/loi-loppsi-dite-de-securite-interieure.html

Loi LOPPSI dite de sécurité intérieure

N° 1697
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2009.
PROJET DE LOI
d’orientation et de programmation
pour la
performance de la sécurité intérieure,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par Mme Michèle ALLIOT-MARIE,
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2002, et dans le cadre de la mise en œuvre de la LOPSI (2002-2007), les résultats obtenus en matière de sécurité sont importants. De 2002 à 2007, le nombre de faits constatés par la police et la gendarmerie nationale a diminué de 12,8 % soit 500 000 victimes de moins, et la délinquance de proximité a diminué de 29,6 %. L’insécurité, qui s’était fortement aggravée entre 1981 et 2001, a ainsi régressé au cours des cinq dernières années.
Pour autant, la sécurité demeure l’une des préoccupations majeures de nos concitoyens. La préparation d’une nouvelle loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité figure à ce titre parmi les objectifs fixés par le Président de la République au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales dans sa lettre de mission.
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale acte la fin du clivage traditionnel entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Il dépasse le cadre strict des questions de défense. Il élargit la réflexion à une sécurité nationale qui intègre désormais des dimensions importantes de la politique de sécurité intérieure.
Le Livre blanc a également mis en exergue la nécessité d’une politique d’anticipation constamment actualisée pour renforcer la lutte contre les menaces dans un environnement complexe, incertain et toujours plus instable. Les menaces naturelles sont à ce titre prises en compte.
En conséquence, la nouvelle loi d’orientation et de programmation n’est plus limitée à la police et la gendarmerie nationale ; elle intègre aussi la sécurité civile.
Le Livre blanc a ainsi conforté la responsabilité du ministère de l’intérieur dans la préparation et l’exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la sécurité nationale.
La nouvelle loi d’orientation et de programmation doit donc permettre au ministère de l’intérieur de renforcer ses capacités dans l’anticipation, la prévention, la protection, la lutte et l’intervention contre les menaces et les risques susceptibles de porter atteinte aux institutions, à la cohésion nationale, à l’ordre public, aux personnes et aux biens, aux installations et ressources d’intérêt général sur le territoire de la République.
Plus précisément, les objectifs opérationnels prioritaires définis pour les années 2009-2013 concernent :
– les menaces terroristes qui portent atteinte aux principes fondateurs de la République, à l’intégrité du territoire national et aux intérêts supérieurs du pays ;
– les mouvements et actes qui nuisent à la cohésion nationale, qu’il s’agisse des différentes formes de radicalisation favorables au développement de la xénophobie, du racisme et de l’antisémitisme ou aux trafics et violences urbaines qui menacent la tranquillité de quartiers et de leurs habitants ;
– la criminalité organisée, notamment celle favorisée par les développements technologiques (cybercriminalité), et l’évolution des rapports géostratégiques (trafics de matières à haute valeur marchande, émigration irrégulière et clandestine, flux économiques souterrains) ;
– les violences infra-familiales ;
– la délinquance routière ;
– les crises de santé publique ou environnementales.
La mise en œuvre de ces objectifs conduira le ministère de l’intérieur à une évolution souvent majeure de son organisation et de ses moyens. À cet égard, méritent d’être soulignées les conséquences des nouvelles missions outre-mer du ministère à compter de 2012, du fait des retraits, proposés par le Livre blanc et retenus par la loi de programmation militaire, des trois armées. Ces missions, exercées en priorité par la gendarmerie nationale et la sécurité civile, doivent assurer la même protection qu’antérieurement aux territoires et populations outre-mer.
Sans attendre la mise en œuvre de la loi d’orientation et de programmation, le ministère de l’intérieur a, depuis le printemps 2007, fait évoluer son organisation. Ont ainsi été créées la direction centrale du renseignement intérieur, la délégation à la prospective et à la stratégie, ainsi que la direction de la planification de sécurité nationale.
La réforme de l’INHES a été engagée dans le cadre général de la réorganisation des instituts d’étude et de recherche visant à apporter davantage de mutualisation et donc d’efficacité à la recherche stratégique gouvernementale. Un conseil économique et scientifique de la sécurité a été créé pour apporter, conformément aux recommandations du Livre blanc, une expertise transversale, globale et indépendante au ministre de l’intérieur.
L’intégration de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, effective depuis le 1er janvier 2009, parachève cette réorganisation. Cette intégration ne met en cause ni le statut ni les missions militaires de l’arme, qui sont confirmés par la loi sur la gendarmerie nationale. Elle complète le mouvement engagé en 2002, lorsque la gendarmerie nationale avait été placée sous la responsabilité du ministère de l’intérieur, pour l’exercice de ses missions de sécurité intérieure.
L’intégration de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales correspond ainsi au souci de cohérence et d’efficience dans la politique publique de sécurité intérieure. Dans le respect des spécificités propres à la police et la gendarmerie, elle offre au ministère ainsi qu’à chacune des forces de nouvelles perspectives dans l’exercice de leurs missions et de leur performance.
Les missions du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales relèvent du noyau-dur des responsabilités étatiques. Pour autant, la politique de sécurité intérieure ne saurait s’exonérer d’une obligation, continue et dynamique, de performance.
Cette obligation reflète les contraintes qui pèsent sur les finances publiques du pays. Elle s’inscrit dans le cadre des objectifs quantitatifs fixés en 2007 aux forces de sécurité intérieure (diminution en deux ans de 5 % de la délinquance générale et de 10 % de la délinquance de proximité). Elle traduit le service public que rendent ces forces à la population, tout particulièrement aux victimes. L’amélioration de leur accueil, comme celui des autres usagers, et le soutien qui leur est apporté doivent constituer des priorités permanentes pour les policiers et les gendarmes. Tant que le taux d’élucidation n’aura pas dépassé 50 %, délinquants et criminels bénéficieront de fait d’un avantage par rapport aux victimes.
Tel que détaillée dans le rapport sur les moyens de la LOPPSI (annexe), cette recherche de performance contribue in fine à mieux définir les responsabilités de tous les acteurs participant à la politique nationale : collectivités territoriales (notamment à travers les polices municipales et les services départementaux d’incendie et de secours) ; entreprises de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ; agents privés de recherche ; acteurs du secteur de l’« intelligence économique ».
La sécurité intérieure ne peut plus ni commencer ni s’achever aux frontières de la métropole et des territoires ultra-marins. La continuité de fait entre sécurité intérieure et sécurité extérieure mise en avant par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a formalisé une réalité connue depuis de nombreuses années par les praticiens de la lutte anti-terroriste.
Cet effacement des frontières et l’internationalisation qu’elle entraine pour les forces de sécurité intérieure ne se limitent pas d’ailleurs à la lutte anti-terroriste. Sans prétendre à l’exhaustivité, des caractéristiques comparables se retrouvent en matière de cybercriminalité, des principaux trafics en particulier de drogue, des risques naturels et environnementaux, de l’ingérence économique susceptible de nuire aux entreprises et aux centres de recherche nationaux, ainsi que d’immigration clandestine.
Dans ces différents domaines, la présente loi d’orientation et de programmation conduira les forces de sécurité intérieure à développer leurs actions internationales et leur coopération avec leurs partenaires étrangers, à l’instar de la création, en 2007, du Centre maritime d’analyse et d’organisation-stupéfiants (MAOC-N) à Lisbonne et du Centre commun de lutte anti-drogue en Méditerranée (CECLADM) contre les filières de trafic de drogues en Méditerranée. À ce titre, peuvent être cités :
– la création d’une base de données contre la menace NRBC auprès d’Europol ;
– la création et l’hébergement à Europol d’une plate-forme européenne contre la cybercriminalité, centralisant et explicitant les informations fournies par les plates-formes nationales ;
– la promotion d’une assistance mutuelle européenne en matière de sécurité civile, de nature à renforcer le mécanisme actuel de soutien par un système garantissant la couverture des principaux risques et structurant l’emploi de moyens projetables à court terme.
Au-delà de ces actions, l’engagement européen et international de la politique de sécurité intérieure sera assuré par :
– une présence accrue dans la gouvernance européenne des questions de sécurité : participation renforcée dans les agences (Europol, Frontex, Cepol) et les mécanismes de coopération ; la promotion d’instruments juridiques adaptés à la coopération transfrontalière, en particulier dans les départements et collectivités d’outre-mer (DOM-COM) ;
– une réorganisation du réseau des attachés de sécurité intérieure au profit des pays identifiés comme prioritaires, prévoyant la mise en place de coordonnateurs régionaux et de plates-formes de coopération avec nos principaux partenaires européens ;
– une internationalisation des carrières et des systèmes de formation, à la fois pour apporter, en particulier aux cadres de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, un complément d’expérience professionnelle et pour accueillir dans nos écoles, jusqu’à 20 % d’élèves venant des pays représentant des enjeux géostratégiques pour la France.
Enfin, la politique mise en œuvre par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à l’occasion de la présente loi de programmation et d’orientation ne saurait ignorer les enjeux que représentent les marchés étrangers de la sécurité intérieure pour les entreprises françaises. Ces marchés, étatiques ou privés selon les pays, représentent une réalité économique et commerciale croissante. La responsabilité du ministère et de ses services est d’examiner les modalités susceptibles de favoriser la pénétration de ces marchés par les entreprises françaises.
La nécessité d’offrir aux Français une protection toujours plus importante, dans un environnement de plus en plus complexe et instable, justifie la nouvelle loi d’orientation et de programmation pour les cinq prochaines années (2009-2013).
***
Le chapitre Ier concerne les objectifs et les moyens de la politique de la sécurité intérieure.
L’article 1er approuve le rapport sur les objectifs et les moyens de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile annexé au projet de loi. Ce rapport décrit les modalités d’emploi, au sein des missions « sécurité » et « sécurité civile », des enveloppes de moyens supplémentaires ouvertes chaque année entre 2009 et 2013.
Le chapitre II comporte les dispositions relatives à la lutte contre la cybercriminalité.
L’article 2 crée l’incrimination d’utilisation frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de télécommunication.
Le nouvel article 222-16-1 du code pénal réprime l’utilisation malveillante, dans le cadre des communications électroniques, de l’identité d’autrui ou de toute autre donnée personnelle, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Il sanctionne ces comportements, sur le modèle des appels téléphoniques malveillants, d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
L’article 3 aggrave les sanctions de certains délits de contrefaçon. Les infractions concernant les chèques et les cartes de paiement commises en bande organisée seront punies de dix ans d’emprisonnement et 1 M€ d’amende. Les peines relatives à certains délits prévus par le code de la propriété intellectuelle et commis par la communication au public en ligne, sont alignées sur celles déjà applicables lorsque le délit est commis en bande organisée (cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende).
L’article 4 protège les internautes contre les images de pornographie enfantine. Le nombre d’images de pornographie enfantine diffusées sur Internet est en augmentation constante depuis plusieurs années. La communauté internationale s’est progressivement mobilisée pour lutter contre ce phénomène préoccupant.
La France est aujourd’hui dotée d’un dispositif législatif sanctionnant l’ensemble des comportements délictuels, tels que la production d’images pédophiles, leur consultation habituelle, leur détention, leur enregistrement, ou encore leur diffusion.
L’activité répressive des services d’enquête, notamment des offices spécialisés pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), s’est également renforcée.
Lorsque les images ou représentations de mineurs à caractère pornographique sont hébergées en France, la législation permet actuellement au juge civil d’imposer à l’hébergeur la suppression du contenu ou la fermeture du site.
Toutefois, la plupart des images de pornographie enfantine diffusées sur internet le sont via des sites hébergés hors de France. C’est pourquoi de nombreuses démocraties voisines se sont dotées de dispositifs techniques permettant de bloquer l’accès à ces sites depuis leur territoire national. C’est le cas du Danemark, de la Grande-Bretagne, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède.
L’OCRVP, assisté de l’OCLCTIC, assure le suivi et la transposition en France du projet de blocage des tentatives d’accès aux sites qui diffusent des images et représentations de mineur à caractère pornographique (Cospol Internet Related Child Abusive Material Project). Chaque pays adhérent de ce projet s’est engagé à convaincre les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) de mettre en place, sur leur réseau, un logiciel visant à empêcher toute connexion à des sites à caractère pédophiles répertoriés par les services de police.
Conformément à l’engagement de la ministre de l’intérieur, le présent projet d’article met à la charge des fournisseurs d’accès à Internet l’obligation d’empêcher l’accès des utilisateurs aux contenus illicites. La liste des sites dont il convient d’interdire l’accès leur sera communiquée sous la forme d’un arrêté du ministre de l’intérieur. En pratique, l’OCLCTIC transmettra au FAI les données utiles par voie dématérialisée. Les FAI auront le libre choix des technologies de blocage selon leurs infrastructures.
Un décret viendra préciser les modalités d’application de ce texte dont l’économie générale a été définie en concertation avec le Forum des droits sur l’Internet (association de la loi de 1901 composée notamment de juristes, de parlementaires, d’utilisateurs et de fournisseurs d’accès à Internet).
Le chapitre III adapte les moyens d’enquête aux nouvelles technologies.
Les articles 5, 6, 7 et 8 prévoient la possibilité pour les services de police, en dehors du cadre des procédures de recherche des causes de la mort et de disparition suspecte, de procéder à des investigations techniques et scientifiques sur des cadavres anonymes afin de permettre leur identification et de répondre ainsi à l’attente des familles.
Il sera désormais sursis à l’inhumation d’un cadavre non identifié afin de procéder, sous l’autorité du procureur de la République, au recueil des indices scientifiques (éléments d’odontologie, empreintes digitales et génétiques) permettant l’identification du défunt avant son inhumation. Cette identification se fera en particulier par comparaison avec les données contenues dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier des personnes recherchées (FPR).
L’article 9 simplifie les procédures d’alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) pour que les agents du corps des personnels scientifiques de la police nationale puissent procéder, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, aux opérations de vérification, de prélèvement et d’enregistrement.
Les articles 10 et 11 codifient et adaptent le cadre légal des fichiers d’antécédents et d’analyse sérielle.
D’un point de vue formel, ces articles procèdent à la codification, dans le code de procédure pénale, des articles 21, 21-1 et du I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (LSI). Est ainsi créé un chapitre exclusivement réservé aux fichiers de police judiciaire. La dispersion du droit des fichiers est donc réduite.
Sur le fond, l’article 21 de la LSI permet aujourd’hui d’enregistrer des données à caractère personnel sur les auteurs, complices et victimes d’une infraction pénale, à l’exclusion des victimes des procédures judiciaires de recherche des causes de la mort et de disparition inquiétante des articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale. Le projet de loi propose l’élargissement du champ des données collectées pour les fichiers d’antécédent aux victimes dans les procédures de recherche des causes de la mort et de disparition inquiétante.
L’article 21-1 de la LSI permet de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes judiciaires et concernant :
– tout crime ou délit portant atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d’emprisonnement ;
– tout crime ou délit portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans d’emprisonnement.
Ces seuils de peine correspondent à des délits aggravés. Or, la sérialité se trouve essentiellement présente dans la petite et moyenne délinquance de masse qui est constituée des délits d’atteinte aux biens et aux personnes, réprimés de peines d’emprisonnement inférieures à ces seuils de cinq et sept ans. L’objectif poursuivi par le projet de loi est d’étendre l’utilisation des fichiers de police judiciaire à la lutte contre la délinquance la plus nombreuse et la plus répétée pour permettre aux officiers de police judiciaire de bénéficier des nouvelles capacités de rapprochement et de traitement de la sérialité. La LOPPSI propose donc d’abaisser les seuils de peines à la durée de cinq années d’emprisonnement, toutes infractions confondues (atteintes aux biens et aux personnes).
Ces modifications sont accompagnées d’un renforcement des garanties puisque corrélativement et afin de respecter les équilibres constitutionnels, est créé un magistrat référent qui sera en charge du contrôle des fichiers d’antécédents et d’analyse sérielle.
Les articles 12, 13, 14, 15 et 16 améliorent les procédures d’enregistrement et de contrôle des délinquants sexuels enregistrés au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
Ce fichier, créé par la loi du 9 mars 2004, a pour finalité de prévenir le renouvellement des infractions de nature sexuelle ou violente et de faciliter l’identification de leurs auteurs. Grâce aux informations enregistrées, et notamment à l’identité des personnes inscrites et à leurs adresses, ce fichier contribue à la localisation rapide des auteurs d’infraction à caractère sexuel, au contrôle par les préfectures de l’accès des intéressés à des professions à risque et enfin au suivi post-sentenciel. L’article améliore la rapidité de mise à jour du fichier, en élargit l’accès, notamment au greffe des établissements pénitentiaires, et prévoit des sanctions en cas de méconnaissance de ses obligations par la personne inscrite.
Les articles 17 et 18 aménagent le régime juridique de la vidéoprotection. Il s’agit de favoriser la réalisation du plan de triplement des caméras installées sur le territoire et de renforcer les garanties de nature à assurer le respect de la vie privée des personnes filmées.
Ils étendent les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la vidéoprotection. Actuellement, les personnes privées ne peuvent installer un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public que si ces lieux sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme. Dans ce cas, ils ne peuvent visionner la voie publique que pour assurer la sécurité des abords immédiats de leurs bâtiments et installations. Les dispositions nouvelles leur permettent d’installer des systèmes de vidéoprotection filmant notamment les abords de leurs bâtiments afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
Le délai de conservation des images, qui reste plafonné à un mois, pourra désormais faire l’objet d’une durée minimale fixée par le préfet, afin de permettre l’exploitation des images lorsqu’une infraction a été commise dans le champ de vision des caméras.
Le développement de la vidéoprotection suppose de rendre possible la mise en commun d’installations coûteuses et, le cas échéant, la délégation de certaines compétences. Dans cette perspective, il convient d’encadrer les possibilités ouvertes aux personnes privées lorsqu’elles exploitent les images par délégation d’une autorité publique. C’est pourquoi le projet précise que si les salariés du délégataire peuvent visionner les images prises sur la voie publique, ils ne peuvent en revanche avoir accès aux enregistrements de ces images.
Pour renforcer la protection de la vie privée des personnes, les compétences de la commission nationale compétente en matière de vidéoprotection, créée par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007, sont élargies à une mission générale de contrôle du développement de cette technique. Sa composition est diversifiée et ses modalités de saisine sont assouplies.
Parallèlement, le préfet reçoit un pouvoir de sanction de nature à préserver les libertés publiques, en vertu duquel il peut décider la fermeture temporaire des établissements où fonctionne un système de vidéoprotection non autorisé.
Enfin, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme avait décidé que les autorisations délivrées avant sa publication et qui n’étaient jusqu’alors assorties d’aucune condition de durée, arriveraient toutes à échéance le 24 janvier 2011. Pour éviter le blocage des commissions départementales chargées d’émettre un avis sur les demandes de renouvellement et des services de préfecture chargés de les instruire, le projet module les durées de validité des autorisations en cours, en étalant leurs échéances de janvier 2010 à janvier 2012.
Le chapitre IV améliore la protection des intérêts fondamentaux de la nation.
L’article 19 fixe un régime commun applicable aux personnes ayant accès à des installations relevant de secteurs d’activité sensibles, qui sont notamment exposés à des risques terroristes. Contrairement à ce qu’il en est pour les installations aériennes et portuaires, pour les autres secteurs d’activités d’importance vitale, il n’est actuellement pas possible d’enquêter sur les personnes sollicitant un accès à des installations relevant de ces secteurs.
L’article confie à l’opérateur le soin d’autoriser l’accès à tout ou partie du point d’importance vitale ou de le refuser, après avoir éventuellement consulté les services de l’État, qui, à la suite d’une enquête administrative, dont la personne concernée sera tenue informée, émettront un avis. Ce mécanisme s’appliquera en l’absence d’un autre dispositif particulier concernant l’accès des personnes dans les zones sensibles.
L’article 20 crée un régime de protection des agents de renseignement, de leurs sources et de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci sont concernés par des procédures judiciaires.
La nécessité opérationnelle de protéger l’identité de l’agent de renseignement et de son informateur apparaît indispensable. Il s’agit en premier lieu, de sécuriser les procédures de renseignement qui ne peuvent prospérer sans la garantie d’une entière discrétion.
Le principe de la protection du secret de la défense nationale s’impose dans les limites de l’intérêt de la recherche de la manifestation de la vérité, y compris aux autorités judiciaires ou administratives (cf. avis du Conseil d’État du 5 avril 2007).
Les dispositions de la loi reprennent une partie des conclusions des travaux du Livre blanc de la défense. Elles suivent celles de la loi de programmation militaire qui organisent la procédure judiciaire de perquisition dans les lieux susceptibles d’arbitrer un secret de la défense nationale. Après la protection des documents, des lieux et des renseignements, il s’agit de protéger la personne même de l’agent de renseignement ainsi que ses sources et ses collaborateurs. Plusieurs procédés sont utilisés pour y parvenir :
– la création de nouvelles incriminations qui sanctionnent la révélation de l’identité des agents de renseignement, de leurs sources et de leurs collaborateurs ;
– la création d’un régime qui protège l’identité de l’agent dans l’exécution de ses missions en autorisant l’agent à utiliser une identité d’emprunt et à faire usage d’une fausse qualité dans le cadre de l’exécution de ses missions et en instaurant une procédure de témoignage qui permette de ne pas faire figurer son identité réelle dans la procédure judiciaire.
L’article 21 encadre les activités dites d’intelligence économique afin de garantir la moralisation des professionnels de ce secteur.
Ces activités sont définies comme celles qui consistent à titre principal, afin de préserver l’ordre public et la sécurité publique, à rechercher et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d’avoir une incidence significative pour l’évolution des affaires.
Le projet précise que les activités des officiers publics ou ministériels, des auxiliaires de justice et des entreprises de presse ne relèvent pas de ce régime. Il instaure, sous peine de sanctions pénales et administratives, un agrément préfectoral des dirigeants des sociétés se livrant aux activités concernées, ainsi qu’une autorisation administrative, délivrée après avis d’une commission spécialement constituée, pour l’exercice desdites activités.
Il prévoit également une interdiction pour les anciens fonctionnaires de police ou officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents travaillant dans certains services de renseignements, d’exercer cette activité, dans un délai de trois ans après la cessation de leurs fonctions, sauf s’ils obtiennent une autorisation écrite du ministre dont ils relèvent.
Le chapitre V renforce la lutte contre la criminalité et l’efficacité des moyens de répression.
L’article 22 prévoit l’allongement de quinze jours de la durée des interceptions téléphoniques pour les infractions relevant de la criminalité organisée. Désormais, les écoutes pourront durer un mois renouvelable une fois.
L’article 23 complète le dispositif législatif relatif à la criminalité organisée en permettant la captation des données informatiques à distance.
Aucun article ne permet actuellement la captation de données informatiques à l’insu de la personne visée. L’article 706-96 du code de procédure pénale prévoit certes la captation à distance dans le cadre d’enquêtes de criminalité organisée mais elle est limitée aux images et aux sons. La captation de données informatiques s’avère indispensable pour démanteler des réseaux et trafics qui recourent à des techniques sophistiquées.
Le projet donne aux enquêteurs la possibilité de capter en temps réel les données informatiques telles qu’elles s’affichent à l’écran d’un ordinateur ou telles qu’elles sont introduites lors d’une saisie de caractères.
Le recours à cette technique est encadré. L’usage de ce procédé d’enquête sera réservé à la lutte contre la criminalité la plus grave, dont le terrorisme, sous le contrôle du juge d’instruction chargé d’autoriser la captation par une décision motivée prise après réquisition du procureur de la République. Il ne pourra être utilisé en vue de la surveillance des membres de certaines professions, en particulier les avocats et les parlementaires.
Lorsque l’installation du dispositif technique nécessite que les officiers de police judiciaire pénètrent dans le lieu privé où se trouve l’ordinateur, un juge des libertés et de la détention sera saisi lorsque la mise en place du dispositif se fera en dehors des heures légales (6 heures – 21 heures).
L’article 24 renforce la répression des infractions commises dans des enceintes sportives.
Il permet tout d’abord de prononcer une interdiction administrative de stade dès la commission d’un fait grave et d’allonger la durée de cette interdiction en la portant à six mois – au lieu de trois actuellement –, voire à douze mois en cas de réitération intervenue dans les trois années précédentes.
Une peine d’emprisonnement d’un an sera par ailleurs encourue en cas de méconnaissance de l’arrêté préfectoral d’interdiction. Les associations sportives pourront en outre faire l’objet d’une dissolution administrative ou d’une suspension d’activité dès la commission d’un premier fait s’il est d’une particulière gravité.
Le projet aggrave également la sanction applicable en cas de méconnaissance de l’obligation de pointage en la portant à un maximum d’un an d’emprisonnement.
Il est à noter que ces différentes sanctions, inscrites conformément au code du sport au fichier national des interdits de stade, peuvent être communiquées à nos partenaires européens, en vertu d’une action commune du Conseil de l’Union européenne de 1997 et d’une résolution du 6 décembre 2001.
Le chapitre VI renforce la lutte contre l’insécurité routière.
L’article 25 renforce le dispositif de lutte contre la conduite sans permis et la conduite malgré une décision judiciaire d’interdiction de conduire (suspension, rétention, annulation ou interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire) en créant une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule lorsque le conducteur en infraction en est le propriétaire. Le juge peut toutefois ne pas prononcer cette peine par décision motivée.
L’article 26 renforce le dispositif de lutte contre la conduite sous l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants.
En premier lieu, les délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste pourront être sanctionnés par une peine complémentaire consistant à interdire à leur auteur, pendant une durée de cinq ans au plus, la conduite d’un véhicule qui ne serait pas équipé d’un dispositif homologué d’anti démarrage par éthylotest électronique. Ces dispositifs seront installés par des professionnels agréés dans des conditions précisées par voie réglementaire. Le fait de contrevenir à cette interdiction est constitutif d’un délit. En cas de récidive, la peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule est encourue sauf décision spécialement motivée du juge.
En second lieu, la sanction des délits constitués par le refus de se soumettre à des tests de dépistage de l’alcoolémie, de conduire ou d’accompagner un élève conducteur en étant sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants ou le refus de se soumettre à leur dépistage est complété par un renvoi à la peine complémentaire de confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal.
L’article 27 crée une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule pour réprimer les conducteurs de véhicule condamnés pour homicide ou blessures involontaires ou lorsque le délit aura été commis dans les circonstances suivantes :
– en état de récidive ;
– après une précédente condamnation pour conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants ;
– après une précédente condamnation pour récidive de grand excès de vitesse.
Par ailleurs, en cas de délit d’homicide ou de blessures involontaires avec la circonstance aggravante d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le juge pourra prononcer à titre de peine complémentaire l’interdiction de conduire, pendant une durée de cinq ans au plus, un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique.
L’article 28 renforce le dispositif de lutte contre la récidive de conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants et la récidive de grand excès de vitesse en créant une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule lorsque le conducteur en infraction en est le propriétaire. Le juge peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.
L’article 29 fait de l’achat ou de la vente de « points » du permis de conduire un délit sanctionné de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Le fait de se livrer à ce trafic de façon habituelle ou par la diffusion par tout moyen d’un message à destination du public, constitue une circonstance aggravante qui porte la sanction encourue à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
L’article 30 modifie les règles applicables à la rétention et à la suspension du permis de conduire.
En ce qui concerne la rétention, la disposition a pour objet, d’une part, d’autoriser les agents de police judiciaire adjoints à retenir à titre conservatoire le permis de conduire d’un conducteur coupable d’un excès de vitesse de plus de 40 km/heure et, d’autre part, d’autoriser en cas d’accident mortel de la circulation, les officiers et agents de police judiciaire à retenir le permis de conduire d’un conducteur à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.
Par coordination, la mesure de suspension du permis de conduire par le représentant de l’État dans le département dans les soixante-douze heures qui suivent sa rétention par les forces de l’ordre est étendue au cas d’accident mortel de la circulation lorsqu’il existe à l’encontre du conducteur une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. En cas d’accident mortel, la durée de suspension peut être portée à un an.
L’article 31 est une disposition générale qui permet de préserver les droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction.
Le chapitre VII contient les dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département.
L’article 32 modifie les modalités de conduite des missions de maintien de l’ordre public dans certains départements, notamment en région Île-de-France.
Il comporte des dispositions élargissant les missions du préfet de police et des dispositions dérogeant à l’organisation actuelle de la compétence territoriale des préfets de département.
S’agissant des missions du préfet de police, il résulte actuellement du dernier alinéa du III de l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions que le préfet de police dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France. Pour le reste, les missions de maintien de l’ordre sont confiées dans chaque département au préfet compétent.
Le présent article étend le pouvoir de direction dévolu au préfet de police selon deux modalités.
Tout d’abord, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police se trouve investi de la charge du maintien de l’ordre public, dans sa totalité. Pour ce faire, il dirige l’action des services de police et de gendarmerie présents dans ces différents départements.
Il est attendu de ce commandement unique un renforcement de l’efficacité de l’action de maintien de l’ordre dans une zone géographiquement cohérente.
Ensuite, dans l’ensemble de la région d’Île-de-France, le préfet de police se voit reconnaître le pouvoir de diriger l’action des services de police et de gendarmerie dans leur mission de régulation et de sécurité de la circulation sur les axes routiers qui seront désignés par arrêté du ministre de l’intérieur. Il y a là un prolongement logique du rôle de coordinateur que ce préfet joue déjà dans le domaine de la sécurité routière en sa qualité d’autorité de tutelle du Centre régional de coordination et d’information routière de Créteil. Les pouvoirs dont le préfet de police est actuellement investi en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans les transports ferroviaires sont par ailleurs maintenus.
S’agissant de la deuxième série de dispositions, elle renvoie à un décret en Conseil d’État la possibilité de déroger à l’organisation actuelle des compétences préfectorales en matière de maintien de l’ordre, en vertu de laquelle chaque préfet ne peut exercer cette mission que sur le territoire de son département. Pour l’heure, la stricte délimitation territoriale des compétences de maintien de l’ordre n’apparaît pas toujours la mieux adaptée et elle peut, dans certains cas, nuire à l’efficacité d’opérations de maintien de l’ordre.
Le chapitre VIII est consacré aux moyens matériels des services.
L’article 33 pérennise le dispositif du bail emphytéotique administratif institué par la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et codifié au sein du code général des collectivités territoriales. Son utilité, constatée depuis cinq ans dans la réalisation des opérations d’investissement, justifie son maintien.
L’article 34 pérennise le dispositif expérimental qui a été mis en œuvre pour le transport des personnes en rétention administrative dans les aéroports de Roissy et pour le centre de rétention de Palaiseau.
Le transport des personnes retenues, assuré directement par l’État, occasionne de nombreuses charges (achat et maintenance de véhicules, recrutement de personnels de conduite et leur préparation au permis D, perte de capacité opérationnelle de policiers, sous-emploi de policiers dans les périodes de faible exercice). Ces charges seraient moins élevées si elles étaient assumées par des prestataires privés.
L’expérimentation a montré que le recours à des prestataires privés permettait une réelle économie pour le budget de l’État sans nuire à la sécurité, à l’intégrité ou à la dignité des personnes transportées, ni à celle des agents publics et privés concernés.
L’article 35 complète les articles 99-2 du code de procédure pénale et L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques afin de permettre que le juge d’instruction ordonne, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par décision de l’autorité administrative compétente, les biens saisis qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Cette mesure interviendra sans attendre une décision de justice définitive qui est souvent rendue plusieurs années après la saisie des biens.
Le chapitre IX regroupe des dispositions diverses.
L’article 36 habilite le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance la partie législative du code de sécurité intérieure.
L’article 37 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant l’application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006. Cette dernière présente l’intérêt majeur de créer un mécanisme commun et simplifié permettant aux services d’enquête des États membres d’échanger plus fréquemment, soit sur leur demande motivée soit sur leur initiative, des informations dans un délai strictement défini (huit heures pour le cas des demandes urgentes, une semaine pour le cas des demandes non urgentes pouvant être satisfaites par des informations directement accessibles et quatorze jours dans tous les autres cas) et sans conditions plus restrictives que celles prévues sur le plan national.

L’article 38 est un article de coordination. Il abroge les articles 21, 21-1 et le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui ont été précédemment codifiés au code de procédure pénale par l’article 10 de la présente loi.
Les articles 39 à 46 regroupent les dispositions d’application outre-mer. Le projet est expressément rendu applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des adaptations nécessaires pour prendre en compte les compétences propres de chaque collectivité.
Seules ne sont pas étendues les dispositions qui modifient ou font référence à des textes non applicables dans les collectivités concernées (code des ports maritimes, code monétaire et financier, code des sports, code de la route, code général des collectivités territoriales, loi n° 2002-1094 du 29 août 2002, loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, code général de la propriété des personnes publiques).
Tel est l’objet du présent projet de loi qui contribuera à ancrer dans la durée l’amélioration de la sécurité de nos concitoyens.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Chapitre Ier
Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure
Article 1er
Le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile est approuvé.
Chapitre II
Lutte contre la cybercriminalité
Article 2
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les articles 222-16-1 et 222-16-2 deviennent respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3 ;
2° L’article 222-16-1 est ainsi rétabli :
« Art. 222-16-1. – Le fait d’utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Est puni de la même peine le fait d’utiliser, sur un réseau de communication électronique, l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »
Article 3
I. – Après l’article L. 163-4-2 du code monétaire et financier est inséré un article L. 163-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-4-3. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. »
II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 521-10 est ainsi complété :
« Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ;
2° Le 1. de l’article L. 615-14 est ainsi complété :
« Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ;
3° L’article L. 623-32 est ainsi complété :
« Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 716-9 est ainsi complété :
« Il en est de même lorsque les délits sont commis par la communication au public en ligne. » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 716-10 est ainsi complété :
« Il en est de même lorsqu’ils ont été commis par la communication au public en ligne. »
Article 4
I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du 7. du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant des dispositions de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 les adresses internet des services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions de cet article, et auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai.
« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ;
2° Au dernier alinéa du 7. du I, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ;
3° Au premier alinéa du 1. du VI, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ;
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au 1° du I et, au plus tard, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Chapitre III
Utilisation des nouvelles technologies
Section 1
Identification d’une personne par ses empreintes génétiques
Article 5
L’article 16-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
« 1° dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ;
« 2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ;
« 3° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées. » ;
2° L’article est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° concerne, soit un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est susceptible d’avoir habituellement fréquentés, avec l’accord du responsable des lieux ou, à défaut, l’autorisation du président du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l’identification.
« Les modalités de mise en œuvre des recherches d’identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 6
L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :
« En outre, si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »
Article 7
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
2° L’article 226-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « 1 500 € » sont remplacés par les mots : « 15 000 € » ;
b) Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :
« – de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;
« – de victimes de catastrophes naturelles ;
« – de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;
« – d’ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil. » ;
Article 8
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion :
« 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;
« 2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé et écrit des intéressés et font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. »
Article 9
Au premier alinéa du I de l’article 706-56 du code de procédure pénale, après les mots : « par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle » sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, ».
Section 2
Fichiers de police judiciaire
Article 10
I. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier et il est inséré, après l’article 230-5, le chapitre II suivant :
« Chapitre II
« Des fichiers de police judiciaire
« Section 1
« Des fichiers d’antécédents
« Art. 230-6. – Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés d’informations nominatives recueillies :
« 1° au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
« b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ;
« 2° au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes de disparitions inquiétantes ou suspectes mentionnées à l’article 74-1.
« Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
« Art. 230-7. – Les traitements mentionnés à l’article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l’article 230-6.
« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.
« Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte mentionnée à l’article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.
« Art. 230-8. – Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles.
« Art. 230-9. – Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application des dispositions de l’article 230-8.
« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers.
« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces applications.
« Art. 230-10. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
« L’accès aux informations mentionnées à l’alinéa précédent est également ouvert :
« 1° Aux magistrats du parquet ;
« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
« Art. 230-11. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l’article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
« Art. 230-12. - En application des dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, les traitements relevant de la présente section dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent être consultés pour les besoins d’enquêtes administratives.
« Section 2
« Des fichiers d’analyse sérielle
« Art. 230-13. – Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :
« 1° des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte prévues par l’article 74-1.
« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
« Art. 230-14. – Les traitements mentionnés à l’article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :
« 1° À l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
« 2° À l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;
« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;
« 4° Victimes d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;
« 5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l’article 74, ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par l’article 74-1.
« Art. 230-15. – Les dispositions des articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l’article 230-13.
« Art. 230-16. – Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour recherche des causes de la mort ou de disparition inquiétante ou suspecte sont effacées, dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 230-14 peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l’article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention.
« Art. 230-17. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
« 1° les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
« 2° les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
« 3° les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des enquêtes visées à l’article 28-1.
« L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.
« Art. 230-18. – Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
« Art. 230-19. – En application de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées au 1° et 3° de l’article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. »
II. – Après l’article 230-19 du code de procédure pénale, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées » et comprenant un article 230-20 reprenant les dispositions du I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Article 11
Aux deuxième et cinquième alinéas de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité, les mots : « à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » et « à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article 230-6 du code de procédure pénale ».
Section 3
Fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes
Article 12
L’article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « soit auprès du gestionnaire du fichier » sont remplacés par les mots : « soit, si elle réside à l’étranger, auprès du gestionnaire du fichier » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « 1° De justifier de son adresse » sont insérés les mots : « une première fois après l’information des mesures et des obligations précisées à l’alinéa 2 de l’article 706-53-6 puis » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « Si la personne a été », le mot : « définitivement » est supprimé ;
4° Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. »
Article 13
L’article 706-53-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« – soit, à défaut et avec l’autorisation préalable du procureur de la République, par application des dispositions du premier alinéa de l’article 78. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « Lorsque la personne est détenue » sont ajoutés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa ».
Article 14
L’article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l’identité d’une personne gardée à vue » sont supprimés.
Article 15
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 706-53-8 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne. »
Article 16
Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, après les mots : « Dans le cas prévu », les mots : « par l’avant-dernier » sont supprimés et remplacés par les mots : « au cinquième ».
Section 4
Vidéoprotection
Article 17
L’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéoprotection, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :
« 1° la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
« 2° la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
« 3° la régulation du trafic routier ;
« 4° la constatation des infractions aux règles de la circulation ;
« 5° la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ;
« 6° la prévention d’actes de terrorisme.
« Les autres personnes morales peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. » ;
2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « images » sont ajoutés les mots : « et enregistrements » et l’alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l’autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l’autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d’une convention agréée par le représentant de l’État dans le département et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale instituée à l’article 10-2. Ces agents et salariés sont agréés par le représentant de l’État dans le département. Lorsqu’une autorité publique n’exploite pas elle-même le système de vidéoprotection qu’elle a été autorisée à mettre en œuvre, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique. » ;
3° au troisième alinéa du III, après les mots : « gendarmerie nationale » sont insérés les mots : « ainsi que des douanes » ;
4° Le sixième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« À son initiative ou à la demande de la commission nationale instituée à l’article 10-2, la commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet le cas échéant des recommandations et propose la suspension ou la suppression de dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal » ;
5° Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2010. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2011. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et à la date de publication de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de six ans à compter de cette date. » ;
6° Le IV est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation peut prévoir un délai minimum de conservation des images. » ;
7° Le VI est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après mise en demeure, fermer, pour une durée maximale de trois mois, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. » ;
8° Au VI bis, après les mots : « Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont insérés les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection ».
Article 18
Il est inséré, après l’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité, un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – La commission nationale de la vidéoprotection, placée auprès du ministre de l’intérieur, exerce une mission générale de contrôle de la vidéoprotection.
« Elle émet des recommandations destinées au ministre de l’intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l’emploi des systèmes de vidéoprotection.
« Elle peut être saisie par le ministre de l’intérieur, un député, un sénateur, une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
« Elle peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des dispositions de l’article 10 et proposer la suspension ou la suppression des dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal.
« La commission nationale de la vidéoprotection est composée :
« 1° de représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection ;
« 2° de représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
« 3° d’un représentant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« 4° de deux députés et de deux sénateurs ;
« 5° de personnalités qualifiées.
« La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d’un intérêt direct ou indirect dans une entreprise de vidéoprotection.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et fixe les modalités de l’organisation et du fonctionnement de la commission. »
Chapitre iv
Protection des intérêts fondamentaux de la nation
Article 19
Après l’article L. 1332-2 du code de la défense est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-2-1. – L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.
« L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. »
Article 20
I. – Il est ajouté au livre III de la deuxième partie du code de la défense un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DU RENSEIGNEMENT
« Chapitre unique
« Art. L. 2371. – Pour l’exercice d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés à l’alinéa précédent, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité.
« Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa sont désignés par arrêté du Premier ministre. »
II. – Il est ajouté au titre III du livre IV du code pénal un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Des atteintes aux services spécialisés de renseignement
« Art. 431-21-1. – La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle des agents des services spécialisés de renseignement ou de leur appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« La révélation commise, par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la révélation de la qualité de source ou de collaborateur occasionnel d’un service spécialisé de renseignement. »
III. – Il est ajouté au livre IV du code de procédure pénale un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES
LES DÉPOSITIONS DES PERSONNELS
DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
« Art. 656-1. – Lorsque le témoignage des agents des services spécialisés de renseignement est requis au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, leur identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
« Le cas échéant, leur appartenance à l’un de ces services et la réalité de leur mission sont attestées par leur autorité hiérarchique.
« Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de ces agents. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de leur anonymat.
« Si une confrontation doit être réalisée entre la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et une personne dont il apparaît qu’elle est un agent des services spécialisés de renseignement en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l’article 706-61 du code de procédure pénale.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. »
Article 21
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 20 est complété par les dispositions suivantes : « à l’exclusion des activités régies par le titre III. » ;
2° Les titres III et IV deviennent respectivement les titres IV et V ;
3° Il est inséré, après le titre II, un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
« Art. 33-1. – Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités, menées afin de préserver l’ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à rechercher et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d’avoir une incidence significative pour l’évolution des affaires.
« Ne relèvent pas de ce titre les activités des officiers publics ou ministériels, des auxiliaires de justice et des entreprises de presse.
« Art. 33-2. – Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur.
« L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.
« L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements ne sont pas contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
« Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie, l’agrément est retiré au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public.
« Art. 33-3. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 33-1 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur.
« La demande d’autorisation est examinée au vu de :
« 1° La liste des personnes employées par la société et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l’article 33-1. Cette liste est mise à jour par la société une fois par an ;
2° L’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de l’entreprise ;
« 3° La mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’espace économique européen.
« Le ministre de l’intérieur peut retirer ou suspendre l’autorisation susmentionnée en cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 33-2 ou s’il apparaît que les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus réunies. Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.
« Art. 33-4. – Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignements visés à l’article unique de la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d’une délégation parlementaire au renseignement, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 33-1 durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s’ils ont obtenu, au préalable, l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
« Art. 33-5. – Un décret précise la composition de la commission prévue à l’article 33-3, ses modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les modalités et les conditions de délivrance de l’agrément et de l’autorisation prévus aux articles 33-2 et 33-3.
« Art. 33-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’espace économique européen, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’agrément est suspendu ou retiré ;
« 3° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 33-3 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée ;
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l’article 33-3.
« Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l’article 33-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;
« 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’une des activités définie à l’article 33-1. »
Chapitre V
Renforcement de la lutte contre la criminalité
et de l’efficacité des moyens de répression
Article 22
L’article 706-95 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5 ».
Article 23
I. – Au chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est créée une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« De la captation des données informatiques
« Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
« Art. 706-102-2. – À peine de nullité, les décisions du juge d’instruction prises en application de l’article 706-102-1 précisent l’infraction qui motive le recours à ces mesures, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
« Art. 706-102-3. – Les décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quatre mois.
« Le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération.
« Art. 706-102-4. – Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d’instruction.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-102-5. – En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.
« Art. 706-102-6. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-102-1.
« Art. 706-102-7. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.
« Art. 706-102-8. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
« Art. 706-102-9. – Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
II. – L’article 226-3 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Conseil d’État, d’appareils » sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et les mots : « l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues par le second alinéa de l’article 226-15 et par l’article 323-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et le second alinéa de l’article 226-15 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l’article 226-15 et l’article 323-1 ».
Article 24
Le code du sport est ainsi modifié :
1° À l’article L. 332-16 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’occasion de manifestations sportives » sont insérés les mots : « ou par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et l’alinéa est ainsi complété :
« Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 332-18, après le mot : « dissous » sont insérés les mots : « ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus » et après les mots : « actes répétés » sont insérés les mots : « ou un acte d’une particulière gravité et qui sont ».
Chapitre VI
Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière
Article 25
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 221-2 :
a) Les 1°, 2° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3° et 1° ;
b) Au nouveau 1°, après le mot : « confiscation » est ajouté le mot : « obligatoire » et après le mot : « propriétaire. » sont ajoutés les mots : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
2° Au II de l’article L. 224-16 :
a) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 1° ;
b) Au nouveau 1°, après le mot : « confiscation » est ajouté le mot : « obligatoire » et après le mot : « propriétaire » sont ajoutés les mots : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. »
Article 26
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 234-2 est ainsi modifié :
a) après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
b) il est complété par un 7° ainsi rédigé :
«  L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-15 et L. 234-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 234-15. – I. – Le fait de contrevenir à l’interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l’article L. 234-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au I encourt également, indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal, les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« III. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« Art. L. 234-16. – Les conditions d’homologation des dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au II de l’article L. 234-8, après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
4° Au II de l’article L. 235-1, après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
5° Au II de l’article L. 235-3, après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal ».
Article 27
I. – L’article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° le 10° est ainsi complété :
« La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par le 4° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de cet article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée, pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 de ce code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
2° l’article est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Dans les cas prévus par le 2° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »
II. – L’article 222-44 du même code est complété par un 13° et un 14° ainsi rédigés :
« 13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et le dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de ces articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée, pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 de ce code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 14° Dans les cas prévus par les 2° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »
Article 28
Le code de la route est ainsi modifié :
I. – Le 1° du I de l’article L. 234-12 est ainsi modifié :
 Après le mot : « confiscation » est inséré le mot : « obligatoire » ;
2° À la fin de l’alinéa est ajoutée une nouvelle phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. »
II. – Le 1° du I de l’article L. 235-4 est ainsi modifié :
 Après le mot : « confiscation » est inséré le mot : « obligatoire » ;
2° À la fin de l’alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. »
III. – L’article L. 413-1 est ainsi modifié :
1° Le premier et le dernier alinéas sont respectivement précédés d’un I et d’un III ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Article 29
Au chapitre III du titre II du livre II du code de la route est inséré un article L. 223-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-8-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait, par l’auteur d’une contravention ou d’un délit entraînant retrait de points, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention ou d’un délit entraînant retrait de points, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.
« III. – Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion par tout moyen d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« IV. – La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Article 30
I. – L’article L. 224-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi complété :
« Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ;
2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, à l’encontre du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. »
II. – À l’article L. 224-2 du même code sont ajoutés un cinquième et un sixième alinéas, ainsi rédigés :
« Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.
« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »
III. – À l’article L. 224-3 du même code, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».
Article 31
L’article L. 325-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. »
Chapitre VII
Dispositions relatives aux compétences
du préfet de police et des préfets de département
Article 32
L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
2° Il est ajouté un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Par dérogation aux dispositions du III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.
« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales d’une part pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.
« V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions du I et du III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »
Chapitre VIII
Moyens matériels des services
Article 33
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311-2 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « ou, jusqu’au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationale ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par les mots : « ou liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie nationale » ;
b) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de bail emphytéotique administratif, présenté pour la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État, est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 1414-2. » ;
2° L’article L. 1311-4-1 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2007, », « de la justice, » et « ou d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ;
b) le troisième alinéa est abrogé ;
c) le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées le cas échéant d’une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 34
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 821-1, les mots : « À titre expérimental, » sont supprimés ;
2° L’article L. 821-6 est abrogé.
Article 35
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 99-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706-30-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
II. – À l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « décision judiciaire définitive » sont insérés les mots : « ou provisoire ».
Chapitre IX
Dispositions diverses
Article 36
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnance, à l’adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.
Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 37
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour se conformer à la décision-cadre n° 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne et en particulier pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux services d’enquête des États membres d’échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent utiles à la prévention ou à la répression des infractions.
L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 38
Les articles 21, 21-1 et le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont abrogés.
Article 39
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les articles 4, 33 et 34 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Le II de l’article 3 n’est pas applicable en Polynésie française ;
3° L’article 6 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Le 1° de l’article 24, l’article 34 et le II de l’article 35 ne sont pas applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Le 2° de l’article 24, l’article 25, les 1°, 2° et 3° de l’article 26, le I et le III de l’article 28, les articles 29, 30 et 33 ne sont pas applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 40
Au I de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « L. 2223-1 à L. 2223-19 » sont insérés les mots : « et le dernier alinéa de l’article L. 2223-42 ».
Article 41
Au chapitre IV du titre Ier du livre VI (partie législative) du code de procédure pénale, après l’article 814, il est inséré un article 814-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-1. – Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »
Article 42
Après le titre V du livre III (partie législative) du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
« Chapitre Ier
« Cimetières
« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions.
« Chapitre II
« Opérations funéraires
« Art. L. 362-1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »
Article 43
Après l’article 6 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 modifiée relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »
Article 44
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 713-3, il est inséré des articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :
« Art. 713-4. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, l’article 226-28 est ainsi rédigé :
« Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement ou de 15 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :
« – de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;
« – de victimes de catastrophes naturelles ;
« – de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;
« – d’ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil.
« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu par la réglementation localement applicable.
« Art. 713-5. – Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 226-28 est ainsi rédigé :
« Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement ou de 15 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :
« – de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;
« – de victimes de catastrophes naturelles ;
« – de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;
« – d’ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil.
« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. » ;
2° L’article 723-6 est ainsi rédigé :
« L’article 226-28 est rédigé comme suit :
« Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement ou de 15 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :
« – de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;
« – de victimes de catastrophes naturelles ;
« – de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;
« – d’ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil.
« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. »
Article 45
Le code de la route est ainsi modifié :
1° À l’article L. 243-1 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L. 234-1 à L. 234-9 » sont insérés les mots : « , L. 234-15 et L. 234-16 » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
c) Après le septième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
«  L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;
d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
2° À l’article L. 244-1 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L. 234-1 à L. 234-11 » sont insérés les mots : « , L. 234-15 et L. 234-16 » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
c) Après le septième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
«  L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire, un véhicule qui n’est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;
d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
3° À l’article L. 245-1 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L. 234-1 à L. 234-11 » sont insérés les mots : « , L. 234-15 et L. 234-16 » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
c) Après le septième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui n’est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;
d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal. »
Article 46
Les articles L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par les mots : « et L. 2371 ».
Fait à Paris, le 27 mai 2009.
Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales

Signé :
Michèle ALLIOT-MARIE

ANNEXE : RAPPORT SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS
DE LA LOPPSI 2009-2013
_________
La loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002 a permis un effort considérable en termes de croissance de personnels et d’équipements opérationnels.
Une nouvelle loi d’orientation est nécessaire pour les cinq prochaines années (2009 - 2013).
Face à des menaces dont le Livre blanc sur la défense et la sécurité a explicité la permanence et la complexité croissante, le Gouvernement prend en compte, les attentes profondes de la population, en particulier des victimes.
Depuis 2002, la police et la gendarmerie ont obtenu des résultats impressionnants. Cependant, des sujets de préoccupation demeurent : détérioration du lien social, toxicité de l’économie souterraine, développement des pratiques délinquantes ou criminelles parmi les mineurs, persistance des violences infra-familiales, facilités apportées aux délinquants et criminels par certains progrès technologiques.
Dans ce contexte, la police et la gendarmerie nationales sont confrontées à un taux d’élucidation encore favorable aux délinquants et aux criminels.
De plus, en définissant le concept de sécurité nationale globale, les travaux du Livre blanc ont confirmé, sinon élargi, les responsabilités du ministère de l’intérieur dans la gestion des crises et la protection des populations. Les perspectives ainsi définies concernent en particulier la modernisation du système d’alerte aux populations et le développement des moyens NRBC, qui relèvent, l’un comme l’autre, de la direction de la sécurité civile.
L’objectif de la loi de programmation et d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) étant le développement de la capacité opérationnelle et la recherche de l’efficacité, le parti pris est de ne plus augmenter des effectifs mais de rechercher systématiquement leur adéquation aux missions confiées, dans le cadre d’une nouvelle organisation gouvernementale qui place la gendarmerie, forte de son statut militaire, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Ainsi, tout en confortant les acquis antérieurs, la nouvelle loi de programmation et d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure se place au service de nouvelles priorités : mise en œuvre des technologies les plus modernes, développement des moyens de police technique et scientifique, capacité de veille et d’anticipation, modernisation des équipements nécessaires à la protection des personnels.
L’efficacité accrue des forces de sécurité intérieure constitue la réponse à ces préoccupations. Elle fonde les trois orientations de la nouvelle loi : mutualisation approfondie entre les forces, modernisation accrue des moyens technologiques, rénovation du management des ressources.
Une mutualisation approfondie entre les forces de sécurité intérieure
L’existence de deux forces de sécurité intérieure de statuts différents constitue une garantie pour l’État républicain. Néanmoins, mutualisation, coopération et complémentarité nécessitent d’être amplifiées dans les domaines suivants : ajustements des compétences territoriales, regroupement de moyens logistiques, compatibilité des systèmes techniques, intégration des fichiers, spécialisation fonctionnelle de certains domaines d’investigation.
Les modifications des dispositions légales et réglementaires permettront de renforcer la coopération entre les deux forces de sécurité intérieure selon quatre axes :
– complémentarité par la mise à disposition des moyens ou compétences exclusifs d’une force au profit de l’autre dans une logique de compensation des coûts supportés ;
– coordination des moyens ou compétences similaires dans une approche d’efficacité territoriale de proximité ;
– optimisation, au plan national ou territorial des moyens ou compétences rares ou très spécialisées ;
– mutualisation de capacités logistiques ou de soutien et de formation au profit des deux forces.
Cette coopération s’établira dans le respect des attributions de commandement et de la répartition des responsabilités.
Une modernisation accrue des moyens technologiques Cette modernisation conditionne l’amélioration des capacités d’élucidation et contribue à substituer une culture de la preuve à une culture de l’aveu. Elle a pour finalité d’accroître les performances des outils de prévention, de détection et de protection, afin de s’adapter aux nouvelles menaces et aux formes naissantes de délinquance.
Cette modernisation porte également sur la protection des policiers et gendarmes, le renforcement des moyens de police technique et scientifique, le développement des outils d’investigation technique, de recueil et de traitement du renseignement. Elle a également pour but de systématiser le recours aux moyens vidéo, de doter les services de nouveaux types d’équipement et d’armement, en particulier à létalité réduite, de renforcer les moyens de lutte contre la cybercriminalité et d’intensifier le recours aux moyens aériens.
Un management rénové des ressources
L’évolution des modes d’organisation et de gestion des ressources humaines et matérielles doit correspondre aux évolutions de la société. Aussi convient-il :
– d’ouvrir largement le recrutement à toutes les catégories de la population ;
– de développer les logiques de formation permanente, de validation des acquis et de promotion sociale ;
– de permettre la fidélisation sur les zones difficiles en accroissant les efforts d’accompagnement social ;
– de privilégier les logiques fonctionnelles et les filières de métier dans l’organisation des services ;
– de moderniser le maillage territorial au service de la sécurité au quotidien.
Le protocole « corps et carrières » de la police nationale sera naturellement mis en œuvre, comme prévu, jusqu’en 2012.
La gendarmerie respectera le calendrier et les objectifs du plan d’adaptation des grades aux responsabilités exercées (PAGRE), d’ici 2012.
La LOPSI 2002-2007 avait programmé, pour la police, 2 750 M€, dont l’essentiel (57 %) pour les crédits du titre 2 et, pour la gendarmerie, 2 800 M€ (dont 40 % de crédits de titre 2).
Les crédits des missions Sécurité et Sécurité civile évolueront sur la période 2009-2013 conformément au tableau suivant :

CP, M€, hors CAS
2009
2010
2011
2012
2013
Sécurité
11456
11438
11452
11554
11766
Sécurité civile
381
381
383
442
436
Total
11837
11819
11835
11996
12201
Au sein de ces crédits, la LOPPSI identifie et programme les ressources indispensables qui permettront à la gendarmerie, à la police et à la sécurité civile sur la période 2009 à 2013, d’améliorer la modernisation, la mutualisation et le management de la sécurité intérieure. Ces ressources incluent les effets du plan de relance, qui réalise une anticipation d’achats de véhicules : 100 M€ de dépenses sont ainsi anticipés en 2009, qui devaient initialement être réalisés à hauteur de 45 M€ en 2011 et 55 M€ en 2012.
Ces ressources sont retracées dans le tableau suivant :

CP, M€, hors CAS
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
T2
67
124
151
195
228
766
HT2
120
251
332
462
608
1773
Total
187
375
483
657
836
2539
La mise en œuvre de ces moyens fera l’objet d’un rapport annuel présenté au Parlement dans le cadre du débat budgétaire portant sur les missions "sécurité" et "sécurité civile".
Ces projets marquent la volonté des institutions de se doter de moyens faisant appel à la haute technologie, au service de la sécurité publique générale et de la lutte contre toutes les formes de délinquance.
I. APPROFONDIR LA MUTUALISATION ET LA COOPÉRATION ENTRE LES FORCES
La LOPPSI doit faire franchir une nouvelle étape dans la coopération entre les forces, selon quatre modalités: complémentarité, coordination, optimisation et mutualisation. Le rattachement organique de la gendarmerie nationale auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et collectivités territoriales, le 1er janvier 2009, favorise le pilotage effectif de la politique de sécurité intérieure. En outre, cette coopération revêt des aspects organisationnels et logistiques.
Un effort important de redistribution des responsabilités respectives de la police et de la gendarmerie a été conduit depuis 2002.
Pour autant, l’adaptation des secteurs de pleine responsabilité de chaque force aux réalités des bassins de vie et de délinquance nécessite que ces redéploiements s’inscrivent dans la durée afin d’améliorer la réponse aux attentes de la population.
Une nouvelle étape de redéploiements gendarmerie-police dans une recherche de mise en cohérence territoriale sera engagée.
La police s’inscrira dans une logique de police territoriale d’agglomération tandis que la gendarmerie améliorera l’appropriation territoriale et le contrôle des flux.
Ces opérations seront conduites en garantissant dans les zones concernées une qualité de l’offre de sécurité au moins équivalente, selon le mode d’organisation et de fonctionnement propre à chacune des deux forces. Le nombre et la fréquence des sollicitations en matière de sécurité publique seront pris en compte sans que soit nécessairement recherché un strict échange compensé de population.
Par delà l’échange de territoires, la réflexion s’étendra à la mise en cohérence opérationnelle de la responsabilité de certaines infrastructures : axes autoroutiers, ports, aéroports, établissements pénitentiaires,...
Au-delà de l’approche de sécurité publique, d’autres thèmes de coopérations devront être recherchés :
– sûreté des transports, notamment aériens, fluviaux et maritimes ;
– prévention de la malveillance ;
– lutte contre les violences urbaines ;
– investigation et capacités judiciaires, mutualisation des fichiers d’identification dont les bornes de signalisation;
– emploi, coordination et entraînement des forces mobiles ;
– immigration clandestine et infractions économiques et sociales.
1. Optimiser l’organisation et le fonctionnement des forces de sécurité intérieure
Les ressources de la police et de la gendarmerie doivent être optimisées pour répondre au mieux aux attentes de la population en prenant en compte la réalité de la délinquance et son évolution. L’effort doit porter sur la recherche de la meilleure adaptation, localement, du dispositif tout en préservant les liens de confiance avec la population, en améliorant la capacité de lutte contre les diverses formes d’insécurité et en mettant à profit le développement des nouvelles technologies.
La mise en œuvre des redéploiements des zones de sécurité publique entre les deux forces, associée à l’accroissement des charges auxquelles la gendarmerie et la police devront faire face, nécessitera une adaptation des modes d’organisation et de fonctionnement.
Les missions de garde et d’escorte au profit des centres de rétention administrative (CRA) seront intégralement transférées à la police aux frontières. Le schéma des forces mobiles de la gendarmerie sera aménagé pour tenir compte de ce transfert. Plus généralement, l’évolution des missions des forces mobiles de la gendarmerie, comme de la police, rendra nécessaire une nouvelle organisation de ces forces.
L’attention sera portée notamment sur un rééquilibrage des moyens entre les territoires. Les délais d’intervention devront rester adaptés à la nature des zones, au nombre et à la fréquence des sollicitations.
Tirant les enseignements de la généralisation des différents contrôles automatisés, les modalités d’emploi des unités spécialisées en sécurité routière seront également réaménagées et un effort particulier sera consacré au réseau dit secondaire.
2. Mutualiser des moyens techniques et logistiques
Au plan de l’appui opérationnel, la lutte contre les violences urbaines, les troubles graves à l’ordre public et l’immigration clandestine imposent l’intensification du recours aux moyens spécialisés.
Dans ce cadre, afin d’optimiser l’utilisation des matériels dont les coûts d’acquisition et de maintenance sont particulièrement élevés, les moyens aériens et nautiques, les véhicules blindés et les fourgons pompes de la police et de la gendarmerie seront engagés au profit des deux forces. Les bornes de signalisation par empreintes digitales de la police seront ouvertes aux services de gendarmerie.
Pour ce faire, des protocoles seront systématiquement établis pour compenser les coûts liés à l’augmentation d’activité, coordonner l’engagement de ces moyens et garantir une réactivité optimale.
La convergence sera activement engagée en matière d’équipements automobiles et de moyens de communication. Les deux forces opérationnelles se doteront massivement de systèmes embarqués dans les véhicules d’intervention.
Après l’achèvement du déploiement du réseau de communication de la police (ACROPOL), une convergence des nouveaux vecteurs de communication des différents services de la sécurité intérieure devra être recherchée pour une interopérabilité complète, à terme, de leurs réseaux de transmission. Les réseaux seront ouverts progressivement aux autres services contribuant à la sécurité dans la limite des ressources disponibles du réseau. Une structure de gestion opérationnelle sera mise en place pour gérer le partage des ressources des réseaux ACROPOL et ANTARES (réseau de communication des SDIS et de la sécurité civile) dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure partagée des télécommunications.
Sur la base de ces réseaux, les centres d’information et de commandement (CIC) de la police seront modernisés pour fournir une réactivité optimale des forces. S’agissant des forces de gendarmerie, la poursuite du système départemental de centralisation de l’information COG RENS (projet ATHEN@), adossé au réseau RUBIS, offrira des fonctionnalités similaires. Un équipement commun pour certains départements sera mis en œuvre.
L’optimisation des moyens de transports à vocation logistique sera assurée entre la gendarmerie et la police aux niveaux national, régional et local.
La sécurité civile sera pleinement associée à cette démarche, notamment en ce qui concerne les aéronefs, les bases et la politique de maintenance. Cette mutualisation sera particulièrement recherchée, dans le respect des objectifs opérationnels, outre-mer ou le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales se verra confier à partir de 2012 de nouvelles responsabilités en lieu et place des armées.
3. Partager des prestations de soutien
Le domaine des prestations de soutien constitue un champ de mutualisation privilégiée entre police et gendarmerie, notamment dans les domaines suivants : immobilier, moyens d’entrainement, équipement et maintenance automobile, police technique et scientifique, risque NRBC (nucléaire, radioactif, bactériologique et chimique).
a) Mutualiser l’immobilier
S’agissant de l’immobilier, le redéploiement des zones de compétence entre police et gendarmerie, au cours des cinq prochaines années, conduira à un partage des implantations immobilières selon la nature des futurs services compétents.
Ce redéploiement des compétences s’accompagnera d’opérations de mutualisation de conduites d’opérations, la prise en charge des opérations pour la police et la gendarmerie étant dévolue au service répondant le mieux au double critère de compétence et de proximité géographique.
Une expérimentation de mutualisation et d’externalisation de la maintenance des infrastructures est actuellement menée en régions Auvergne et Limousin. Les résultats de cette expérimentation pourront conduire à une extension du dispositif à d’autres régions.
b) Des moyens d’entraînement communs
L’utilisation d’un centre d’entraînement commun à la lutte contre les violences urbaines sera assurée dans l’optique du développement de standards européens, dynamique déjà engagée avec le centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (Dordogne).
De même, l’utilisation de centres d’entraînement de la police et de la gendarmerie, pour la formation à des spécialités communes, sera mutualisée.
c) Mutualiser l’équipement et la maintenance automobile
Le partage des prestations de soutien concerne également l’équipement des gendarmes et policiers, ainsi que la maintenance automobile.
Ainsi, dans le prolongement de la mutualisation des protections pare-coups, un marché sera lancé, dès 2009, pour la tenue de maintien de l’ordre qu’il va falloir renouveler dans les deux forces. De même, il conviendra d’étudier les modalités permettant à la gendarmerie d’externaliser, comme la police, sa gestion de l’habillement.
En ce qui concerne le reconditionnement des armes et la maintenance automobile, le nouveau site logistique de la police à Limoges sera organisé autour de trois pôles : automobile, armement et matériels techniques, plate-forme logistique.
Un nouveau pôle consacré aux matériels et équipements de sécurité sera créé au sein du site logistique de la gendarmerie au Blanc.
La complémentarité de ces deux sites permettra de rendre plus performante la coopération entre les deux forces, à commencer par la mutualisation, au Blanc, de la chaine de reconditionnement des gilets pare-balles.
Le service de diffusion de la gendarmerie de Limoges agira pour les deux forces.En Île-de-France, police et gendarmerie mutualiseront leurs ateliers dans le domaine du soutien automobile.
La définition conjointe de futurs véhicules permettra une optimisation financière dans la passation des marchés mais aussi une rationalisation déjà engagée dans le soutien mutuel.
d) Complémentarité dans le domaine de la police technique et scientifique
Dans le domaine de la police technique et scientifique, une complémentarité technique des interventions sera organisée, fondée sur la recherche du plus haut niveau de professionnalisme disponible sur un territoire donné, à l’instar de l’unité nationale d’identification des victimes de catastrophes (UNIVC). De même, l’harmonisation des technologies de pointe utilisées, et leur concentration sur des sites uniques spécialisés par domaine particulier, seront examinées et mises en œuvre.
e) Une gestion partagée du risque NRBC
Comme le Livre blanc sur la défense et la sécurité l’a souligné, l’évolution des menaces et des risques NRBC (nucléaire, radioactif, bactériologique et chimique) impose d’améliorer et de renforcer la coordination des capacités de protection et de conduire des programmes de recherche et d’équipement.
Cet effort s’impose en tout premier lieu à la direction de la sécurité civile. Celle-ci devra disposer des capacités mobiles d’identification des agents chimiques et biologiques. Ainsi, est retenu l’objectif d’un parc de 16 « véhicules » de détection, prélèvement et identification biologique et chimique, et son évolution au fur et à mesure des avancées, pour assurer la couverture des seize principales agglomérations de métropole. De plus, le nombre de chaines de décontamination mobiles sera triplé (68 en 2008) d’ici 2013, avec une attention particulière aux moyens disponibles dans les départements et collectivités d’outre-mer (DOM-COM).
Ainsi, l’interopérabilité entre le détachement central interministériel (DCI), chargé de l’intervention technique sur tout engin, et les unités d’intervention de la police et de la gendarmerie, dont l’action est tournée contre les auteurs d’une menace terroriste, sera développée. Cette complémentarité doit être obtenue et exploitée, tant lors des phases préventives (détection, sécurisation des lieux, protection des cibles potentielles) que lors des phases d’intervention (neutralisation de la menace d’origine humaine, démantèlement de l’engin NRBC)  ou de police judiciaire (préservation de la preuve), en garantissant la continuité des opérations.
Enfin, conformément aux préconisations du Livre blanc, sera projetée la création d’un centre national de formation en matière NRBC. Ce centre aura vocation à regrouper l’ensemble des services, civils et militaires, susceptibles d’intervenir à ce titre. Il devra ainsi concourir à renforcer l’efficacité de l’État.
4. Réaliser conjointement des actions en matière de ressources humaines
Au-delà des démarches déjà engagées de mutualisation dans le domaine logistique, d’autres formes de partenariat seront explorées, concernant notamment le recrutement, certains aspects de la formation et la reconversion des volontaires.
S’agissant du recrutement, le partenariat doit permettre des économies d’échelle. En effet, les emplois de soutien, techniques et administratifs des deux forces relèvent d’une même identité fonctionnelle et nécessitent le recrutement d’agents titulaires de qualifications identiques, qu’il s’agisse de fonctionnaires ou de militaires des corps de soutien. La cohérence et la complémentarité des dispositifs de recrutement des deux institutions sera recherchée.
La gendarmerie, qui développera largement le recours aux personnels civils à l’occasion de la LOPPSI, fera appel aux moyens de la police pour former ses nouveaux collaborateurs.
La formation des cavaliers, des maîtres de chien et des plongeurs des deux forces de sécurité sera assurée dans les centres existants de la gendarmerie implantés respectivement à Saint-Germain-en-Laye, Gramat et Antibes, selon des protocoles à établir. La police assurera des formations spécialisées dans le domaine du renseignement et de la prévention situationnelle.
Enfin, la logique d’accompagnement du volontaire dans sa recherche d’emploi à l’issue de ses contrats successifs est identique dans les deux forces de sécurité. En outre, les populations sont sociologiquement semblables et de volumes comparables. Ainsi, la démarche d’accompagnement sera commune aux gendarmes adjoints volontaires et aux adjoints de sécurité.
II. ACCROÎTRE LA MODERNISATION DES FORCES EN INTÉGRANT PLEINEMENT LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
1. Des policiers et des gendarmes mieux équipés pour faire face aux nouvelles menaces
a) Des tenues plus protectricesLes phénomènes de violences urbaines et les agressions dirigées contre les forces de l’ordre, de plus en plus par usage d’armes à feu, rendent nécessaire l’adaptation continue des équipements des policiers et des gendarmes. Les exigences sont accrues en matière de résistance des matériaux utilisés pour les tenues ainsi que pour les véhicules : nouveaux textiles, nouvelles matières pour les effets pare-coups, les casques, les visières, les boucliers.
Les risques croissants auxquels sont exposés les policiers justifient de passer d’une logique de dotation collective à un régime de dotation individuelle du casque pare-coups. Dans cette perspective, 40 000 casques seront acquis pour compléter l’équipement des policiers d’ici la fin 2010.
Les militaires de la gendarmerie mobile seront équipés d’une tenue d’intervention de nouvelle génération, de conception modulaire (insertion de coques souples ou rigides selon le besoin, protection contre les projections de produits corrosifs), tout en maintenant un certain confort, grâce, notamment, à une meilleure isolation thermique. Par ailleurs, 21 000 gilets de protection modulaire viendront améliorer la protection individuelle des gendarmes départementaux servant dans les zones les plus exposées.
Le programme de renouvellement des gilets pare-balles individuels sera engagé à partir de 2012.
b) Des moyens gradués d’intervention, notamment les armes à létalité réduite
La police et la gendarmerie se sont dotées depuis 1995 de lanceurs de balles de défense et de la grenade de dispersion.
Depuis 2006, elles ont engagé conjointement des procédures d’acquisition du pistolet à impulsion électrique, du lanceur de balle de défense de calibre 40 et du dispositif d’interception des véhicules automobiles permettant la neutralisation d’un véhicule en toute sécurité par le dégonflage progressif des pneumatiques.
Au sein de la gendarmerie, le déploiement de 20 stands de tir (en mutualisation avec la police nationale) et simulateurs mobiles dans les centres de formation et les départements les plus sensibles (également mutualisés avec la police nationale), permettra de parfaire la maîtrise des armes en dotation.
Le lanceur de 40 mm sera généralisé par l’acquisition de 4 300 matériels supplémentaires destinés aux unités spécialisées de la police (2 500) et de la gendarmerie (1 800) nationales.
Différents équipements, armes et munitions seront développés en partenariat pour diversifier la réponse à la violence : munitions marquantes, lacrymogènes, cinétiques, éblouissantes, incapacitantes, assourdissantes. Une attention particulière sera portée au développement de technologies nouvelles (générateur de sons, munitions électriques,...).
c) Des moyens d’observation adaptés à l’intervention nocturne en milieu urbain
Les équipements discrets pour les services de renseignement ou d’investigation permettront d’établir la participation à des faits délictueux et violents à base d’enregistrements numériques.
d) Un équipement automobile, instrument de la lutte contre la délinquance
Afin de prévenir toute contestation sur les modalités d’intervention des forces de l’ordre, l’expérimentation de vidéo embarquée dans les véhicules légers, engagée en 2006 dans la police nationale, sera étendue. Cette avancée technologique, corrélée à celle de la montée en puissance des centres d’information et de commandement de la police et des centres opérationnels de la gendarmerie, permettra un pilotage en temps réel des interventions des effectifs de la police nationale et des patrouilles de la gendarmerie.
Le parc automobile s’adaptera aux phénomènes de violences urbaines. Ainsi, les compagnies d’intervention de la police nationale disposeront sans délai de véhicules adaptés à la nature de leur mission et aux risques auxquels les personnels sont exposés.
Les gendarmes et policiers, notamment ceux appelés à intervenir dans les zones sensibles, seront équipés de véhicules à la maniabilité et à la protection renforcées, intégrant des dispositifs de liaison permanente entre les personnels embarqués et au sol.
2. Des technologies nouvelles au service de la sécurité du quotidien
Au-delà de la poursuite des programmes déjà engagés, de nouveaux programmes visant une rupture technologique seront développés notamment en ce qui concerne la vidéo-protection, la biométrie, les moyens aériens de type drones et les outils de traitement de l’information.
a) Des technologies nouvelles embarquées pour un emploi plus rationnel des effectifs
Elles offrent, grâce à la sécurisation et au développement de la transmission des données, des outils de consultation des fichiers et des moyens de contrôle sur le terrain qui permettent aux policiers et aux gendarmes d’être plus efficaces dans leur travail de contrôle mais aussi plus réactifs vis-à-vis de la population.
Dans cette optique, l’informatique embarquée dans les véhicules de police sera développée afin de faciliter la consultation des fichiers à distance.
D’ici à 2012, l’ensemble du parc des véhicules sérigraphiés de la sécurité publique et des CRS (10 000 véhicules), devra être équipé en terminaux embarqués polyvalents. La gendarmerie nationale conduira à son terme le plan d’équipement des terminaux informatiques embarqués (TIE), destinés à équiper 6 500 véhicules et 500 motocyclettes.
b) La lecture automatique des plaques d’immatriculations
Le dispositif prévu par la loi de lutte contre le terrorisme de janvier 2006 sera déployé par la police et la gendarmerie. Les douanes s’associeront au programme qui sera constitué de systèmes fixes et mobiles. Un système central permettra de traiter plus spécifiquement des données liées à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.
c) Le renforcement des moyens de renseignement et de lutte contre le terrorismeLa collecte d’information et le traitement des données seront favorisés pour permettre de détecter les signaux faibles en amont de la commission d’attentat. Les outils de fouille, d’analyse de texte et des bases de données et la lutte contre le terrorisme NRBC sont autant d’axes de développement. L’effort d’équipement porte aussi sur le pistage de nouvelle génération miniaturisé, le traitement des données techniques liées à la téléphonie et à l’utilisation des réseaux IP, l’interception et le renseignement transfrontière.
La capacité de contre-renseignement sera également accrue par le déploiement de scanners plus performants, l’interception et le brouillage des téléphones portables et satellitaires.
d) Une vidéo plus largement utilisée
L’usage de la vidéo sera intensifié pour améliorer l’efficacité de l’action policière avec le développement d’une vidéoprotection moderne et normalisée, des caméras embarquées, des moyens vidéos pour lutter contre les violences urbaines, etc...
L’enjeu sera avant tout de traiter les informations et d’intégrer à l’ensemble des flux vidéos l’intelligence logicielle capable d’apporter des réponses rapides, pour prévenir l’infraction ou encore apporter des éléments utiles aux enquêteurs. Des outils d’exploitation seront mis en place aux niveaux national et local.
Dès l’été 2007, un plan de développement de la vidéoprotection a été mis au point par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, pour tripler en deux ans (de 20.000 à 60.000) le nombre de caméras sur la voie publique et permettre aux services de police et de gendarmerie d’accéder aux images.
En premier lieu, l’effort portera sur le raccordement des centres d’information et de commandement (CIC) de la police et des centres opérationnels de la gendarmerie (COG) aux dispositifs de vidéoprotection urbaine et sur leur équipement en moyens de visualisation des images.
À Paris, la préfecture de police bénéficiera du renforcement de son réseau de vidéoprotection, pour le porter au moins à mille cinq cents caméras. Afin d’optimiser le coût global de cette opération, une solution de contrat en partenariat public-privé est privilégiée.
e) Des outils plus performants au service de l’investigation judiciaire et de la lutte contre la cybercriminalité
Les outils technologiques devront contribuer de façon majeure à l’investigation judiciaire, pour faire sensiblement progresser l’élucidation.
La modernisation des moyens employés sur la scène de crime doit permettre de doter les techniciens de police technique et scientifique de tous les moyens de détection utilisables pour accélérer et faciliter a posteriori le traitement des données recueillies.
Les outils de lutte contre la cybercriminalité seront généralisés et renouvelés pour permettre d’être en phase avec ce type de criminalité très évolutive. En particulier la lutte contre les usages illicites d’internet, comme la radicalisation ou la pédopornographie, feront l’objet de mesures particulières.
Les forces de sécurité s’engageront dans le déploiement de dispositifs de détection des phénomènes criminels sériels en portant l’effort sur les départements confrontés aux niveaux les plus élevés de délinquance.
f) La modernisation de la gestion de l’urgence et des grands événements
Les centres d’information et de commandement (CIC) de la police nationale seront modernisés. Ils constitueront ainsi de réels centres opérationnels recueillant l’ensemble des données permettant une analyse des situations.
Après les 34 premiers centres qui seront achevés et livrés mi-2009, la poursuite du déploiement devra tenir compte des besoins nouveaux affichés : équipement de la préfecture de police, équipement des aéroports et des centres zonaux de la PAF, équipement des centres de commandement autoroutiers CRS. Plus de 122 sites seront équipés de nouvelles installations qui permettront notamment de mettre en place la géo-localisation des équipages, de rationaliser et professionnaliser la gestion des appels de police secours, de mettre à disposition des référentiels cartographiques et d’exploiter les données de vidéoprotection urbaines.
Avec le développement et la réalisation du projet ATHENA, la gendarmerie lancera la modernisation des COG dans chaque département. Le système de centralisation de l’information départemental offrira des fonctionnalités nouvelles dans la centralisation des appels, la gestion du renseignement et la gestion des interventions par géo-localisation.
La gendarmerie poursuivra le déploiement de systèmes de retransmission des images captées par les caméras gyrostabilisées installées sur les nouveaux hélicoptères légers de surveillance. Ce moyen constituera un dispositif d’aide à la décision précieux à l’occasion des événements majeurs. Il sera donc interopérable avec les systèmes d’information police et gendarmerie afin de renvoyer les images dans les CIC et les COG.
La police déploiera son programme de mini drones d’observation et poursuivra la location d’avions pour les missions d’observation et d’appui. L’usage des moyens aériens sera mutualisé entre les deux forces, en liaison avec les moyens techniques, logistiques et humains de la sécurité civile.
Dans le domaine de la gestion de crise, la gendarmerie poursuivra la montée en puissance de l’état-major de gestion de crise au sein de la force de gendarmerie mobile et d’intervention (FGMI). Conjugué à la réorganisation du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), ce dispositif permettra d’accroître les capacités de riposte face aux situations extrêmes, telles que les prises d’otages de masse, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Doté de structures modulaires transportables avec systèmes de communication intégrés, cet état-major viendra appuyer les échelons de commandement locaux pour la planification et la conduite des services majeurs de sécurité occasionnés, notamment, par des déplacements d’autorité de premier plan ou par des grands rassemblements de personnes.
g) Un renforcement des moyens de la police scientifique et techniqueEn priorité, une solution immobilière sera trouvée pour l’implantation des laboratoires de la région parisienne. Leur relogement devra prendre en compte d’une part la forte augmentation prévisionnelle des effectifs de la police scientifique dans le cadre de la substitution actifs / administratifs, d’autre part la nécessaire modernisation des moyens de fonctionnement des laboratoires. Le centre des technologies de la sécurité intérieure sera relogé au sein de la cité scientifique de la police nationale qui sera créée en Île-de-France. Ce sera aussi l’occasion de renouveler certains outils de laboratoire.
Dans le même temps, le transfert de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), dont la construction du pôle génétique est déjà amorcée, sera conduit à son terme sur le site de Pontoise. L’ensemble des capacités judiciaires nationales spécialisées de la gendarmerie seront ainsi regroupées sur ce site dans une logique de cohérence des procédures et des protocoles d’enquêtes.
Le changement de génération du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et du fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) permettra le traitement des empreintes palmaires, l’échange avec les pays signataires du traité de Prüm et l’accélération des temps d’exploitation des traces.
La gendarmerie renforcera ses outils permettant une élucidation des infractions à partir de l’analyse des phénomènes sériels.
h) Une recherche en sécurité au service de la performance technologique
Facteur plus général de changement, la recherche en sécurité doit s’inscrire au cœur de l’action de soutien aux forces de l’ordre.
La création d’un centre de recherche moderne au périmètre élargi aux forces de sécurité intérieure et doté de moyens renforcés apparaît à ce titre indispensable. Il veillera à la bonne application des orientations retenues sous la gouvernance d’un conseil scientifique qui sera créé.
La recherche visera notamment à trouver les solutions innovantes dans des domaines tels que les dispositifs d’arrêt de véhicules, la détection de drogues et d’explosifs, la protection des fonctionnaires, la miniaturisation des capteurs,…
Une ligne de crédits sera donc dégagée pour favoriser l’implication des PME innovantes dans ces travaux et participer aux travaux de normalisation intéressant la sécurité.
3. La modernisation du système d’alerte des populations
En dehors des 2000 sirènes communales et des 900 sirènes implantées sur les sites à réseau national d’alerte, le réseau national d’alerte, composé de 4300 sirènes dont 3900 opérantes, date de 1950. Ni sa technologie obsolète, ni sa vocation, ni son implantation ne répondent plus aux objectifs actuels, a fortiori ceux de demain. Il est donc indispensable d’adopter un nouveau système d’alerte.
Celui-ci présent dans les grandes agglomérations et les bassins de risques, devra pouvoir utiliser les technologies les plus modernes et être déclenché de manière sélective. En particulier, le nouveau système d’alerte devra être en mesure de répondre aux risques tsunamiques.
Le nouveau système sera réalisé d’ici la fin de la LOPPSI : il comprend une modernisation du réseau traditionnel, ainsi que la mise en œuvre d’un système permettant la diffusion de l’alerte dans un périmètre défini par l’envoi de messages SMS à tout détenteur de GSM (système dit « cell broadcasting ») ainsi que l’établissement de conventions de partenariat avec les médias.
4. Des technologies nouvelles au service des victimes
Les moyens technologiques doivent contribuer à la qualité du service offert aux citoyens et en particulier aux victimes, au-delà de l’amélioration de l’efficacité des forces de l’ordre en matière de prévention des crimes et délits et de leur élucidation.
a) Des procédures dématérialisées
L’utilisation d’internet pour le signalement des faits et la disponibilité des bases d’information ou documentaires sont des vecteurs d’amélioration de la satisfaction des citoyens. Le dépôt de plainte par internet (système de recueil de la plainte et de fixation de rendez-vous) pour les cas simples sera développé. Ces innovations doivent être envisagées en toute sécurité, pour ne pas altérer la confiance que le public porte aux forces de l’ordre.
b) Des auditions des gardes à vue enregistrées pour une plus grande sécurité
Dans le cadre de la réforme de la Justice, ce dispositif contribuera à mieux sécuriser les procédures et donc à améliorer la qualité du service fourni aux victimes.
c) Un accueil irréprochable
Il reste une priorité en phase avec les nouveaux modes de vie de nos concitoyens. La confidentialité des échanges sera facilitée par un réaménagement des locaux d’accueil. Un réseau de bornes visiophoniques, déployé dans les 4 300 unités de gendarmerie, permettra de mieux répondre aux sollicitations du public et des plaignants.
5. Moderniser le parc automobile dans le cadre d’une politique de développement durable
Fortes collectivement de plus de 250 000 agents, la gendarmerie et la police se situeront aux premiers plans de l’action publique en faveur du développement durable.
Une modernisation du parc automobile sera entreprise par un plan de réforme des véhicules les plus anciens, souvent les plus polluants et entraînant des coûts de maintenance élevés.
Une dotation de référence sera définie afin de ramener le parc automobile de la police vers une cible de 28 000 véhicules, pour 31 000 aujourd’hui. Cette baisse qui dépasse l’évolution programmée du plafond d’emplois, témoigne de l’effort d’optimisation de la gestion du parc automobile.
De son côté, la gendarmerie engagera une étude visant à rationaliser son parc automobile, ce qui permettra de le moderniser.
Les deux forces se fixent pour objectif de parvenir à ce que 50 % des véhicules acquis chaque année rejettent moins de 140g de CO2 au kilomètre. L’utilisation des biocarburants sera développée : un objectif de consommation de 2 millions de litres de biodiesel en 2012 contre 1 million de litres en 2007 est fixé. Enfin, l’adaptation du parc aux technologies de motorisation hybride sera recherchée. 20 cuves mobiles de stockage de carburant seront par ailleurs acquises et consacrées aux biocarburants ce qui permettra d’augmenter le nombre des zones de distribution.
Enfin les procédures de certification des garages de la police seront généralisées, afin de parvenir à une gestion rigoureuse des déchets industriels.
III. RÉNOVER LE MANAGEMENT DES RESSOURCES ET LES MODES D’ORGANISATION
1. Mettre un terme à l’emploi des policiers et des gendarmes dans des fonctions qui ne sont pas strictement liées à leur cœur de métier
L’efficacité des forces de gendarmerie et de police impose qu’elles se consacrent à leurs métiers et ne soient pas employées dans des tâches auxquelles elles ne sont pas destinées. Le transfert des tâches administratives et techniques actuellement remplies par des policiers et des gendarmes à des agents spécialisés dans ces fonctions sera mis en œuvre avec ambition.
Au sein de la police, les effectifs des personnels administratifs, techniques et scientifiques, représenteront au moins 21 500 ETPT (équivalent temps plein travaillé) d’ici la fin de la LOPPSI.
Au sein de la gendarmerie, le système de soutien doit radicalement évoluer au travers d’une politique volontariste de transformations de postes de sous-officiers et officiers de gendarmerie en personnels civils dont le nombre passera de 2000 à au moins 5000. Le rôle du corps de soutien de la gendarmerie sera réexaminé dans le cadre de la LOPPSI.
En outre, l’apport des nouvelles technologies conduira à rechercher la suppression des missions de garde statique et de toutes les tâches non directement liées aux missions de sécurité, pour permettre un réengagement plus dynamique des forces dans le domaine de la sécurité publique.
En tout état de cause, les évolutions annoncées de l’emploi public au cours des années à venir rendent indispensable que gendarmes et policiers soient déchargés d’activités non directement liées à leurs missions de sécurité.
Dans ce cadre, à l’instar de la fonction habillement au sein de la police, la solution de l’externalisation sera examinée à chaque fois qu’elle est susceptible d’assurer un service de qualité au moins égal avec un coût moindre par rapport à l’organisation actuelle. Tel sera particulièrement le cas pour les fonctions logistiques comme l’habillement dans la gendarmerie, la gestion immobilière et celle du parc des autocars.
2. Faire de l’immobilier un levier de la modernisation
Au-delà de l’enjeu majeur que représente le relogement et le développement des capacités des laboratoires de police technique et scientifique évoquée supra, l’adaptation du patrimoine immobilier des forces de sécurité intérieure constitue un levier majeur de la modernisation des services et de la rationalisation des dépenses de fonctionnement.
Les procédures innovantes de construction prévues par la loi d’orientation du 29 août 2002 seront pérennisées tout en veillant à ce que le coût global des opérations immobilières soit maîtrisé.
a) Le patrimoine immobilier des forces mobilesLa rénovation du patrimoine immobilier des CRS sera réalisée dans le cadre d’une rationalisation de l’implantation des structures correspondant aux besoins opérationnels. Des économies d’échelle seront recherchées par un regroupement des implantations territoriales.
Un regroupement dans les grandes agglomérations et, en particulier, autour de Paris, sera opéré afin de rapprocher les forces mobiles de leurs terrains privilégiés d’intervention.
De nouveaux cantonnements seront construits en Île-de-France afin de réduire les coûts d’hébergement des unités.
b) Les sites de formationDès 2009, la gendarmerie adaptera le schéma directeur de ses écoles et centres de formation qui vise, dans une démarche de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), à mettre en adéquation la capacité d’acquisition des compétences à l’estimation du besoin en formation sur les années à venir.
Quatre sites de formation initiale de la gendarmerie nationale seront ainsi fermés dès 2009 : Libourne, Châtellerault, le Mans et Montargis. Le choix de ces quatre écoles tient compte des besoins de formation de la gendarmerie, tant pour les sous-officiers que les gendarmes auxiliaires, des modalités fonctionnelles propres à la formation initiale de ces personnels, et de l’état du patrimoine existant.
Un grand nombre de centres de formation de police (CFP) sera fermé, conduisant au redéploiement des capacités de formation. Compte tenu des besoins prévisionnels de la formation initiale au sein de la police, plusieurs écoles seront fermées. Les critères retenus seront équivalents à ceux des écoles de la gendarmerie.
Une solution de relogement sera recherchée pour l’école nationale supérieure des officiers de police, actuellement installée à Cannes-Écluse (77).
L’institut de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police sera installé à Lognes et son utilisation mutualisée avec la gendarmerie.
Le centre national d’enseignement et de formation (CNEF), outil essentiel de formation permanente des personnels de police, sera reconstruit.
Enfin, le relogement de l’école nationale de police de Paris sur un site en Île-de-France mérite de constituer une priorité de la programmation immobilière des cinq prochaines années.
c) Un service public rénové dans les quartiers en difficulté
Les besoins immobiliers de la préfecture de police et de la sécurité publique dans les circonscriptions couvrant des zones sensibles, en particulier en Île-de-France et dans les grandes agglomérations seront traités avec la plus grande attention. L’état de vétusté du parc, l’insuffisance des capacités immobilières et les niveaux de délinquance des zones concernées constitueront les principaux critères de choix des projets.
Les conditions d’accueil des usagers, notamment des victimes, seront une des priorités de la modernisation immobilière des services de police. L’accueil devra permettre une prise en charge individualisée des victimes et des conditions favorables pour les dépôts de plaintes.
L’intervention complémentaire de personnels spécialisés dans la prise en charge des victimes (psychologues, assistants sociaux) devra être prise en compte dans les projets immobiliers de la sécurité publique par la mise à disposition de locaux appropriés.
Parallèlement, l’immobilier de la sécurité publique devra mettre l’accent sur la poursuite de la modernisation et de l’humanisation des locaux de garde à vue.
d) Consolider le patrimoine immobilier de la gendarmerie À l’occasion de la loi de programmation précédente, un effort marqué a été engagé au profit de l’immobilier de la gendarmerie. Il est nécessaire de le prolonger dans le cadre de la LOPPSI et d’achever la réhabilitation du parc en veillant à assurer aux personnels et à leurs familles des conditions de travail et de vie en rapport avec les normes actuelles, tout en garantissant un haut niveau de qualité environnementale.
Un effort tout particulier de maintenance préventive, à des niveaux conformes aux standards du marché, permettra de conserver toute sa valeur au patrimoine immobilier de l’État et d’éviter l’entretien curatif particulièrement onéreux.
3. Des carrières modernisées pour des professionnels mieux accompagnés
Policiers et gendarmes exercent un métier particulièrement exigeant et souvent dangereux.
Cette réalité, a fortiori dans une période marquée par de nombreuses réformes et un objectif accru d’optimisation des moyens, exige un accompagnement renforcé des personnels dans leur vie professionnelle et privée.
a) Une formation moderne, rigoureuse, adaptée aux nouveaux enjeux
Les policiers doivent faire face aux exigences d’une police nationale efficace, proche des citoyens, réactive, capable d’anticiper les nouvelles formes de criminalité. Chaque agent est concerné par les enjeux d’une formation moderne, rigoureuse et adaptée aux priorités que sont :
– le développement de pôles d’excellence pour la formation initiale ;
– l’élargissement du domaine de la police technique et scientifique ;
– l’accentuation de la formation continue, condition d’une promotion tant personnelle que sociale à laquelle chaque policier doit pouvoir tout au long de sa carrière accéder.
La formation initiale fera une place importante à trois domaines essentiels: la déontologie; la communication, pour être en capacité d’expliquer, de justifier l’action menée et les mesures prises ; l’international, qui va intéresser un nombre de plus en plus grand de policiers, en raison de la mondialisation des problématiques et de l’européanisation des procédures.
Au terme de la LOPPSI, les formations initiales des commissaires, des officiers et des gardiens de la paix auront été rénovées, voire refondues, et celles des agents des corps administratifs, techniques et scientifiques, amplifiées, pour tenir compte de leurs responsabilités nouvelles.
En outre, le caractère obligatoire des formations continues liées aux franchissements de grades sera élargi aux changements professionnels importants, tels que la prise du premier poste de chef de circonscription par un officier ou celle de directeur départemental. Dans un même esprit, les gradés du corps d’encadrement et d’application disposeront d’une préparation accrue dans les domaines correspondant aux fonctions, jusque là exercées par des officiers, auxquelles ils sont progressivement appelés.
Enfin, une attention particulière sera portée à l’accueil en nombre croissant de stagiaires étrangers et au renforcement de la dimension internationale des cycles de formation pour les commissaires et officiers de police.
c) Des déroulements de carrière répondant aux besoins des forces et reconnaissant les mérites individuels
– Donner toute sa place à la filière administrative, technique et scientifique
La montée en puissance des personnels administratifs, techniques et scientifiques sur les emplois relevant de leurs compétences, en lieu et place des personnels actifs revenant sur leur cœur de métier, constitue une priorité de la LOPPSI.
Cette ambition passe par la définition précise des besoins et, par conséquent, par la mise en œuvre d’un recrutement spécifique adapté à ces métiers.
Le choix du développement de filières spécifiques de fonctionnaires sous statut ou de contractuels se pose d’autant plus que beaucoup de ces métiers nécessitent une technicité particulière, a fortiori au moment où les différents services de police s’engagent dans l’utilisation renforcée de technologies sophistiquées.
À cet égard, une attention tout particulière sera portée aux besoins spécifiques de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), en cohérence avec les préconisations du Livre blanc sur la défense et la sécurité.
Le régime indemnitaire de ces personnels sera fixé en fonction des responsabilités leurs incombant.
– Des outils de motivation accrusIntroduite dans la LOPSI, confortée par le protocole « corps et carrières » de la police, la culture du résultat constitue désormais un axe stratégique de la gestion des ressources humaines, pour mieux récompenser la performance individuelle et collective.
La manière de servir et les résultats obtenus doivent progressivement devenir un élément essentiel de l’évaluation annuelle, mais également d’une part du système indemnitaire. Ce mode de management devra être développé. Il convient désormais de parfaire les nouvelles grilles d’évaluation des commissaires de police et des officiers en y intégrant les éléments relatifs aux objectifs qui leurs sont fixés (objectifs, actions et indicateurs).
L’expérimentation de la contractualisation sur les postes particulièrement difficiles et pour lesquels des difficultés de recrutement existent sera poursuivie tout en restant circonscrite à un nombre de postes qui n’excédera pas 25 % des effectifs du corps. Elle pourra être étendue au corps de commandement.
Les régimes indemnitaires pour les corps de conception et direction et de commandement devront davantage être liés à la difficulté des responsabilités exercées, aux résultats, à la manière de servir et non plus seulement au grade détenu.
Enfin, la prime de résultats exceptionnels a été consolidée et dotée de 25 M€ en 2008, ce qui constitue un montant minimum pour les années ultérieures. Afin de récompenser de façon substantielle la performance individuelle et collective elle ne pourra être attribuée à plus de 30 % des effectifs du programme « police nationale ».
– Optimiser le temps de travail effectif des fonctionnaires de police et leur répartition sur le territoire
Cet objectif majeur du protocole « corps et carrières » sera atteint en 2012. Les régimes de travail ont connu, au cours des dernières années, des modifications qui ont eu pour effet de produire des heures supplémentaires, sans que la productivité du processus soit systématiquement assurée. L’institution ne peut conserver une telle contrainte opérationnelle et financière. Les négociations avec les organisations représentatives des personnels devront aboutir à une solution pérenne préservant le potentiel opérationnel des forces de police.
Dans ce cadre, le protocole signé à l’automne 2008 prévoit la suppression du principe de l’heure non-sécable, ainsi que la suppression de plusieurs jours de RTT.
Enfin, les mesures prises depuis 2002, pour adapter la répartition des effectifs sur le territoire aux besoins opérationnels, seront consolidées et amplifiées. La définition des effectifs départementaux de fonctionnement annuel sera affinée, tout particulièrement à partir des évolutions de la démographie et de la délinquance.
– Une nouvelle politique de fidélisation en Île-de-France
La région parisienne souffre d’un déficit structurel de candidats aux différents métiers de la police. Les lauréats de concours, qui ne sont pas d’origine francilienne, ont souvent l’objectif de retourner dans leur région d’origine, en raison du coût de la vie, plus particulièrement du logement, et de conditions de travail dans certaines zones sensibles.
Dès lors, les services de police, qui sont fréquemment confrontés aux missions les plus difficiles, disposent de personnels peu âgés, sans l’expérience nécessaire aux contraintes opérationnelles et pressés de trouver une autre affectation.
Au-delà des dispositions statutaires qui obligent désormais les fonctionnaires de police à rester pour une durée minimale de cinq ans dans leur première région administrative d’affectation (principalement la région parisienne), de nouvelles mesures seront mises en œuvre :
– création d’un concours à affectation nationale et d’un concours à affectation régionale en Île-de-France assorti d’une condition minimale d’une durée minimale d’exercice de fonctions de huit ans ;
– développement des actions de préparation aux concours externes et internes, notamment pour les gardiens de la paix ;
– prise en compte de l’expérience acquise par les agents affectés dans les secteurs difficiles d’Île-de-France ; une voie d’avancement consacrée à la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle sera créée pour ces agents.
En outre, la refonte du dispositif indemnitaire de fidélisation permettra de mieux rémunérer les fonctionnaires actifs exerçant leurs missions en Île-de-France, tandis que des mesures d’accompagnement, notamment pour le logement, contribueront à cet effort (cf. paragraphe d ci-après).
– Une meilleure respiration des carrières au sein de la police
Le protocole « corps et carrières » a eu notamment pour objectif de mieux distribuer les fonctions entre corps. Des ajustements complémentaires aux mesures de repyramidage et d’accès au corps supérieur, comme l’amélioration de la voie d’accès professionnelle au corps de commandement, sont nécessaires.
– Rendre plus attractives les carrières au sein de la gendarmerie
Offrir des parcours de carrière attractifs et rémunérer ces professionnels à hauteur des contraintes, des sujétions et des responsabilités exercées, constituent les deux objectifs prioritaires de la gendarmerie.
Le début de carrière des officiers à fort potentiel sera accéléré grâce à la modification du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. Les créneaux d’avancement aux grades de capitaine et de chef d’escadron seront modifiés.
Pour ce qui concerne les sous-officiers, trois voies d’avancement coexisteront, permettant chaque personnel méritant d’accéder à une promotion :
– une voie « encadrement - commandement », qui représentera au moins 80 % des promotions, pour les titulaires des diplômes d’officier de police judiciaire, d’arme, de spécialité, du GIGN, avec promotion systématique au grade de maréchal des logis-chef, l’année qui suivra l’obtention des titre requis ;
– une voie « professionnelle », au choix et jusqu’au grade d’adjudant-chef, dans la limite de 10 % des promotions annuelles, pour les sous-officiers ayant satisfait à un examen professionnel ;
– une voie « gestion des fins de carrière », au choix et jusqu’au grade d’adjudant, dans la limite de 10 % des promotions annuelles.
Le repyramidage initié depuis 2005 par le PAGRE sera poursuivi. Il visera à assurer des normes d’encadrement comparables avec celles en vigueur dans les corps similaires de la fonction publique civile et à assurer la juste reconnaissance des responsabilités exercées par des parcours professionnels attractifs et valorisants. Le pyramidage souhaité sera mis en œuvre jusqu’en 2012 pour atteindre les cibles suivantes : 62 % de gendarmes et maréchaux des logis-chefs, 29 % d’adjudants, adjudants-chefs et majors, 9 % d’officiers.
d) Des carrières plus ouvertes
– Des passerelles statutaires entre police et gendarmerie Le rapprochement des deux forces, avec le développement de la mutualisation et de la coopération dans de nombreux domaines, conduira à la mise en place de passerelles statutaires permettant aux policiers d’intégrer la gendarmerie et, réciproquement, aux gendarmes de rejoindre la police.
La réalisation de cet objectif se traduira par l’ouverture aux adjoints de sécurité du concours d’accès au corps des sous-officiers de gendarmerie, d’une part, aux gendarmes adjoints volontaires du concours interne d’accès au corps d’encadrement et d’application, d’autre part.
Une autre passerelle statutaire, entre grades de gardien de la paix et de gendarme, sera instaurée, afin de faciliter la mobilité entre les corps des deux forces. Les statuts seront modifiés en conséquence.
– Un recrutement plus diversifié des sous-officiers de gendarmerie
De manière plus générale, le statut particulier du corps des sous-officiers sera modifié pour ce qui concerne le recrutement. Le concours pour tous et la détention du baccalauréat seront la règle pour les recrutements externes tout en maintenant, au titre de la politique d’intégration et de l’égalité des chances, une proportion d’au moins un tiers de recrutement interne sans exigence de diplôme.
– Consolider le recours à la réserve militaire
La politique de la réserve militaire, véritable service citoyen, sera poursuivie. L’admission dans la réserve reflète aujourd’hui un véritable modèle tant opérationnel que d’intégration. En 2007, plus de 23 000 réservistes servent en gendarmerie, 22 jours par an en moyenne, rémunérés en missions opérationnelles, aux côtés de leurs camarades d’active. Elle constitue un relais essentiel entre la société civile et l’engagement au profit de la sécurité intérieure et des citoyens. Elle est mise en œuvre dans un périmètre territorial de proximité. Elle promeut le sens civique et élargit la reconnaissance mutuelle entre les professionnels de la sécurité et son public. La ressource allouée sera consolidée sur la période 2009-2012. Un effort nouveau sera réalisé en 2013 pour accroître de 100 000 jours de réserve le potentiel opérationnel de la gendarmerie.
– Élargir l’accès à la réserve civile et poursuivre sa montée en puissance
La réserve civile de la police nationale répond aujourd’hui aux objectifs qui lui ont été fixés depuis 2003. Elle apporte un appui essentiel aux fonctionnaires en activité dans l’exercice de leurs missions. Aussi, pour ajuster la capacité opérationnelle des services de police, voire la renforcer en cas de crise grave, il est prévu de doubler, au moins, son potentiel d’ici la fin de la LOPPSI.
L’harmonisation des réserves de la police et de la gendarmerie sera renforcée par l’ouverture de la réserve civile de la police à d’autres publics que les retraités des corps actifs.
Cette orientation développera le lien police-population et l’adhésion aux enjeux de sécurité. Une telle diversification du recrutement prolongera les dispositions déjà prises par la gendarmerie.
La future réserve de la police aura donc vocation à accueillir aussi bien des jeunes intéressés par une expérience valorisante que des spécialistes sur des fonctions correspondant à leurs compétences dont la police serait déficitaire.
Les réservistes disposeront d’une formation pour des missions d’un format comparable à celles confiées aux réservistes de la gendarmerie. La définition de ces missions prendra en compte les spécificités de leur environnement et l’organisation des services. Enfin, la formation des réservistes leur permettra d’acquérir la qualification d’agent de police judiciaire adjoint.
– Inciter les adjoints de sécurité (ADS) à mieux préparer leur projet professionnel
Les ADS, agents contractuels, interviennent en appui des fonctionnaires de police. Leur cadre d’emploi constitue une voie privilégiée pour l’intégration de jeunes issus de milieux en difficulté.
Si, pour la plupart d’entre eux, ces agents intègrent le corps d’encadrement et d’application par la voie du concours interne, le dispositif actuel ne les incite pas suffisamment à préparer leur projet professionnel.
Dans cette perspective, la formule de deux contrats de 3 ans viendra se substituer au contrat actuel de 5 ans. De même, pour pallier les risques inhérents à la recherche d’un emploi au-delà de la limite d’âge actuelle, qui est de 26 ans, celle sera portée à 30 ans.
Ce dispositif sera accompagné d’un effort accru en matière d’aide à la reconversion.
e) Des agents soutenus dans leur vie professionnelle et privée
La gendarmerie s’est dotée d’un dispositif de soutien psychologique placé au niveau central, compétent sur la totalité du territoire national. Compte tenu de la montée exponentielle des besoins exprimés par les unités opérationnelles, la gendarmerie étudiera la nécessité de créer une chaîne territoriale de soutien psychologique de proximité dont la vocation sera d’assurer le suivi des personnels confrontés à des évènements traumatiques importants liés au service.
De son côté, la police renforcera l’accompagnement de ses agents dans leur vie quotidienne :
– le nombre de réservations de logements, en particulier pour les policiers affectés en Île-de-France, aura doublé au terme de la LOPPSI ;
– les modalités d’une externalisation de la gestion des droits de réservation, qui serait confiée à un ou plusieurs opérateurs, seront recherchées. L’objectif est, d’une part, d’optimiser cette gestion en bénéficiant de toutes les opportunités sur l’ensemble immobilier du ou des opérateurs, d’autre part, d’organiser un parcours résidentiel pour les agents, pouvant conduire à l’accession à la propriété ;
– la création annuelle de 100 places supplémentaires de crèches sur la période 2009-2013, en Île-de-France, apportera une aide significative à la petite enfance ;
– toutes les familles monoparentales d’Île-de-France pourront disposer, dès 2009, d’un chèque emploi service universel; ce dispositif sera progressivement étendu à l’ensemble du territoire national.
f) L’application de la parité globale
En conclusion, dans le respect de l’identité des forces de gendarmerie et de police, une parité globale devra assurer l’équilibre de traitement pérenne voulu par le Président de la République.
Par une approche concertée, l’harmonisation devra être constamment recherchée pour corriger les disparités susceptibles d’apparaître dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
Au-delà des différences structurelles, la mise en œuvre de composantes communes permettra tout en gommant les points de divergence, de concrétiser une fonction publique policière cohérente et moderne.


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